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La chambre de l’instruction ne peut donner d’injonction au juge d’instruction que lorsqu’elle use de son pouvoir d’évocation. En outre, aucun texte ne fait obligation de recueillir préalablement les observations de la partie civile sur une décision de non-lieu à informer prise en application de l’article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale.
par Julie Galloisle 12 janvier 2016
Un individu a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie. Cependant, saisi de réquisitions de non-lieu prises au motif qu’il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis, le juge d’instruction a tout d’abord rendu une ordonnance de refus d’informer. La partie civile a interjeté appel de cette ordonnance, obtenant gain de cause. Après avoir infirmé l’ordonnance, la chambre de l’instruction a, par arrêt du 14 mai 2013, renvoyé le dossier au juge d’instruction. Saisi de réquisitions identiques de non-lieu, le magistrat instructeur a toutefois rendu, le 3 avril 2014, une ordonnance de non-lieu à informer, ordonnance cette fois-ci confirmée par arrêt du 24 juin 2014. Face à la résistance du juge, la victime a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait notamment l’attitude du juge d’instruction, estimant qu’en l’état des pouvoirs dévolus par la loi à la chambre de l’instruction, son arrêt de 2013 s’imposait à ce dernier, nonobstant d’éventuelles réquisitions de non-lieu à suivre prises par le ministère public postérieurement audit arrêt de renvoi. En somme, le juge d’instruction avait « le devoir d’instruire », de sorte qu’il « ne pouvait légalement rendre une ordonnance de règlement, quel qu’en soit le sens, qu’à...
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