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Chambre de l’instruction : infirmation, évocation et pouvoir d’injonction

Lorsqu’elle infirme une ordonnance du juge d’instruction ayant refusé d’accomplir un acte, la chambre de l’instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d’information.

par Sébastien Fucinile 13 février 2019

La chambre criminelle, par un arrêt du 22 janvier 2019, a précisé les pouvoirs de la chambre de l’instruction lorsqu’elle annule une ordonnance rendue par un juge d’instruction en dehors du contentieux de la détention provisoire. Elle a tout d’abord précisé, au visa de l’article 207 du code de procédure pénale, que « lorsqu’elle infirme une ordonnance du juge d’instruction ayant refusé d’accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d’information, en application de l’article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen ». Elle a alors cassé et annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, ayant infirmé une ordonnance de rejet d’une demande d’acte, avait partiellement évoqué et avait enjoint le juge d’instruction de procéder à l’acte en question, en l’occurrence une mise en examen. En effet, la Cour de cassation a relevé « qu’ayant énoncé expressément qu’elle évoquait partiellement le dossier, [la chambre de...

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