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Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer
Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer
Dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser que les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2008/48/CE.
Les renvois préjudiciels traitant de la directive 2008/48/CE, laquelle concerne les contrats de crédit aux consommateurs, sont devenus assez rares au fil du temps. Ce texte prévoit notamment, pour le consommateur, le fameux délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit, sans en donner de motif codifié en droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation. Des hésitations sont toutefois apparues sur le lien entre ce délai de rétractation et certaines dispositions des droits internes des États membres, comme pour l’ancien article L. 311-14 du code de la consommation devenu L. 312-25 qui empêche le commencement de l’exécution du contrat de crédit pendant une durée de sept jours. C’est précisément ce qui a conduit la cour d’appel de Paris à poser une question préjudicielle à ce sujet, notamment sur les règles procédurales entourant un relevé d’office de la nullité d’un contrat conclu en violation du délai requis par ce texte.
Rappelons brièvement les faits pour comprendre la portée des questions posées. Le 5 novembre 2011, un établissement bancaire décide de consentir à deux personnes physiques un contrat de prêt à la consommation d’un montant de 15 362,90 € remboursable en 84 mensualités. Les parties se sont entendues, près de quatre ans plus tard, pour réaménager la dette. Mais les débiteurs ne s’exécutent pas à la suite de cette renégociation. Leur défaillance conduit la banque à saisir les juridictions françaises pour voir prononcer une condamnation au paiement du solde restant dû. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal d’instance du Raincy (Seine-Saint-Denis) a condamné les emprunteurs au remboursement du solde du seul capital perçu car la juridiction avait prononcé la nullité du contrat de crédit en cause. Le tribunal a soulevé d’office l’article L. 311-14 du code de la consommation lequel concerne le délai de sept jours évoqué précédemment dans nos propos introductifs. Le jugement avait constaté que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, les fonds faisant l’objet du contrat avaient été mis à la disposition des emprunteurs moins de sept jours suivant l’acceptation de l’offre de prêt. L’établissement bancaire interjette appel. Il avance que la nullité du contrat de crédit ne pouvait pas être soulevée d’office...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier