- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer
Champ d’application de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs : délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer
Dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser que les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2008/48/CE.
Les renvois préjudiciels traitant de la directive 2008/48/CE, laquelle concerne les contrats de crédit aux consommateurs, sont devenus assez rares au fil du temps. Ce texte prévoit notamment, pour le consommateur, le fameux délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit, sans en donner de motif codifié en droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation. Des hésitations sont toutefois apparues sur le lien entre ce délai de rétractation et certaines dispositions des droits internes des États membres, comme pour l’ancien article L. 311-14 du code de la consommation devenu L. 312-25 qui empêche le commencement de l’exécution du contrat de crédit pendant une durée de sept jours. C’est précisément ce qui a conduit la cour d’appel de Paris à poser une question préjudicielle à ce sujet, notamment sur les règles procédurales entourant un relevé d’office de la nullité d’un contrat conclu en violation du délai requis par ce texte.
Rappelons brièvement les faits pour comprendre la portée des questions posées. Le 5 novembre 2011, un établissement bancaire décide de consentir à deux personnes physiques un contrat de prêt à la consommation d’un montant de 15 362,90 € remboursable en 84 mensualités. Les parties se sont entendues, près de quatre ans plus tard, pour réaménager la dette. Mais les débiteurs ne s’exécutent pas à la suite de cette renégociation. Leur défaillance conduit la banque à saisir les juridictions françaises pour voir prononcer une condamnation au paiement du solde restant dû. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal d’instance du Raincy (Seine-Saint-Denis) a condamné les emprunteurs au remboursement du solde du seul capital perçu car la juridiction avait prononcé la nullité du contrat de crédit en cause. Le tribunal a soulevé d’office l’article L. 311-14 du code de la consommation lequel concerne le délai de sept jours évoqué précédemment dans nos propos introductifs. Le jugement avait constaté que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, les fonds faisant l’objet du contrat avaient été mis à la disposition des emprunteurs moins de sept jours suivant l’acceptation de l’offre de prêt. L’établissement bancaire interjette appel. Il avance que la nullité du contrat de crédit ne pouvait pas être soulevée d’office...
Sur le même thème
-
Lutte contre le blanchiment : Tracfin a reçu un nombre record de signalements en 2023
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 1er au 15 avril 2024
-
Recours après paiement de la caution et plan de surendettement
-
La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?
-
Assurance de responsabilité civile médicale : rapport annuel de l’ACPR
-
Compatibilité, actions de préférence et avantages particuliers : un beau cocktail en SAS
-
Être à la fois distributeur et agent commercial : c’est oui !
-
Vol annulé : modalités du remboursement du passager sous forme d’avoir
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : premier trimestre 2024
-
Franchise participative : le spectre de l’abus de minorité s’éloigne
Sur la boutique Dalloz
Code de la consommation 2024, annoté et commenté
08/2023 -
28e édition
Auteur(s) : Yves Picod; Nathalie Picod; Eric Chevrier
Droit de la consommation 2021/2022
08/2020 -
1e édition
Auteur(s) : Jean-Baptiste Racine; Jean-Baptiste Seube; Hélène Aubry; Sabine Bernheim-Desvaux; Laurent Bloch; Isabelle Bon-Garcin; Laetitia Bougerol; Garance Cattalano; Jérôme Chacornac; Gaël Chantepie; Anne-