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Article
Champ d’application de la prescription des actions en matière de réparation médicale
Champ d’application de la prescription des actions en matière de réparation médicale
Le Conseil d’État lève des incertitudes sur l’application du régime de prescription décennale en matière de responsabilité médicale et la suspension du délai en cas de recherche de conciliation.
par Jean-Marc Pastorle 18 février 2020
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a prévu que les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (CSP, art. L. 1142-28). La haute juridiction, interrogée par le tribunal administratif de Lyon sur le champ d’application de la prescription des actions, précise que doivent être dans le champ d’application de la prescription décennale « non seulement les actions susceptibles d’être engagées contre l’ONIAM sur le fondement des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 du code de la santé publique, mais aussi, bien qu’elles ne soient pas expressément mentionnées par l’article L. 1142-28, celles susceptibles de l’être sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du même code ».
Conciliation et code civil
Lorsqu’est lancée la procédure de règlement amiable prévue à l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, en vue d’un règlement amiable ou d’une demande de conciliation suspend le délai de prescription applicable à l’action indemnitaire. Celui-ci repart ensuite « pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois », par application des dispositions de l’article 2238 du code civil. Si la demande a été présentée au titre de la procédure amiable, « le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l’intéressé reçoit une offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de l’ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre ».
Si la demande a été présentée au titre de la procédure de conciliation, « le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l’intéressé reçoit le courrier de la commission l’avisant de l’échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 du code de la santé publique est signé par les deux parties ».
Un régime dérogatoire au régime de la prescription quadriennale sur les créances
Le Conseil d’État définit, enfin, la ligne de partage avec la prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968. Ainsi, les règles de la prescription extinctive prévues par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique issue de la loi du 26 janvier 2016 fixent l’ensemble des causes interruptives inhérentes au régime spécifique de prescription décennale.
À la différence de ce que prévoient les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, « aucune disposition du titre XX du livre III du code civil ne prévoit qu’une demande de paiement ou une réclamation adressée à une administration ait pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription ». Par suite, qu’elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l’avis rendu par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, « une demande indemnitaire présentée à l’administration n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ».
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