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Champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens

Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. Un juge ne saurait, en cette circonstance, accorder à un passager une indemnisation pour retard sans constater que la compagnie aérienne mise en cause est un transporteur communautaire.

par Xavier Delpechle 8 octobre 2019

Le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens est vaste. Tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne, ou quitte un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport d’un État membre de l’Union européenne lorsque le vol est assuré par un transporteur communautaire (art. 3). Il a ainsi été logiquement jugé que la compagnie Qatar Airways, qui ne dispose pas d’une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’Union européenne, et qui n’est dès lors pas un transporteur communautaire, n’est...

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