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Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis

La Cour de justice confirme son approche plutôt large du risque de déni de justice, condition nécessaire à la mise en œuvre du forum necessitatis

Après avoir ouvert la voie en 2022 (CJUE 1er août 2022, MPA c/ LCDNMT, aff. C-501/20, D. 2022. 1474, note A. Bonomi), la Cour de justice continue de préciser les contours du forum necessitatis contenu dans certains règlements européens, à travers le prisme du règlement (CE) n° 4/2009, dit « règlement Aliments ». À l’occasion d’une décision, aussi riche qu’étonnante, elle apporte une série de précisions sur la portée du règlement Aliments, l’articulation des règles de compétence qu’il contient, sa mise en œuvre dans un litige présentant un lien avec un État tiers et sur les conditions de mise en œuvre de la compétence d’exception de l’article 7 du règlement.

Un homme de nationalité bulgare est marié avec une ressortissante canadienne. De leur union sont nés deux enfants, qui bénéficient de la double nationalité. En 2017, une décision québécoise prononce le divorce et statue sur la responsabilité parentale. La juridiction a fixé une pension alimentaire à la charge de Monsieur pour les deux enfants et pour Madame.

L’ex-époux, résidant habituellement à Sofia, a par la suite saisi une juridiction bulgare d’une demande de modification des obligations alimentaires, tendant à la réduction du montant de la pension alimentaire octroyée à l’un des enfants et à la suppression de celle fixée en faveur de l’autre enfant devenu majeur et de l’ex-épouse, en raison de l’ouverture, au Canada, d’une procédure de faillite le concernant.

Le tribunal bulgare a signifié les actes judiciaires concernant les défendeurs au principal à leur adresse canadienne, mais faute d’avoir été atteint, un mandataire spécial a été désigné.

Ledit mandataire argue de l’incompétence des juridictions bulgares dans la mesure où les créanciers d’aliments n’avaient pas leur résidence en Bulgarie. Le Tribunal d’arrondissement de Sofia a par ordonnance en date du 6 mars 2023 clos la procédure en raison de l’incompétence internationale des juridictions bulgares, au regard du règlement (CE) n° 4/2009, car les défendeurs au principal, créanciers d’aliments, n’avaient pas leur résidence habituelle en Bulgarie. Le tribunal a retenu que le règlement Aliments avait une portée universelle et s’appliquait dans les relations avec les États tiers tel que le Canada.

L’ex-époux a formé un recours devant le Tribunal de la ville de Sofia qui a annulé l’ordonnance de mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’arrondissement aux fins de poursuite de la procédure. En effet, le tribunal de la ville a considéré que les règles de compétences du règlement ne s’appliquaient pas dans les rapports avec les États tiers. En deuxième lieu, il a considéré que le considérant 15 du règlement, qui porte sur les demandes formulées par les créanciers d’aliments et non sur celles formulées par les débiteurs d’aliments, devait être lu à la lumière de l’article 6 du règlement sur les compétences subsidiaires. En troisième lieu, la juridiction a constaté que l’ex-épouse du requérant au principal, canadienne, n’était pas soumise au droit de l’Union, et enfin, faute de traité entre le Canada et la Bulgarie, il fallait utiliser les règles nationales de droit international...

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