- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis
La Cour de justice confirme son approche plutôt large du risque de déni de justice, condition nécessaire à la mise en œuvre du forum necessitatis.
par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 6 mai 2025
Après avoir ouvert la voie en 2022 (CJUE 1er août 2022, MPA c/ LCDNMT, aff. C-501/20, D. 2022. 1474 ; Rev. crit. DIP 2023. 607, note A. Bonomi
), la Cour de justice continue de préciser les contours du forum necessitatis contenu dans certains règlements européens, à travers le prisme du règlement (CE) n° 4/2009, dit « règlement Aliments ». À l’occasion d’une décision, aussi riche qu’étonnante, elle apporte une série de précisions sur la portée du règlement Aliments, l’articulation des règles de compétence qu’il contient, sa mise en œuvre dans un litige présentant un lien avec un État tiers et sur les conditions de mise en œuvre de la compétence d’exception de l’article 7 du règlement.
Un homme de nationalité bulgare est marié avec une ressortissante canadienne. De leur union sont nés deux enfants, qui bénéficient de la double nationalité. En 2017, une décision québécoise prononce le divorce et statue sur la responsabilité parentale. La juridiction a fixé une pension alimentaire à la charge de Monsieur pour les deux enfants et pour Madame.
L’ex-époux, résidant habituellement à Sofia, a par la suite saisi une juridiction bulgare d’une demande de modification des obligations alimentaires, tendant à la réduction du montant de la pension alimentaire octroyée à l’un des enfants et à la suppression de celle fixée en faveur de l’autre enfant devenu majeur et de l’ex-épouse, en raison de l’ouverture, au Canada, d’une procédure de faillite le concernant.
Le tribunal bulgare a signifié les actes judiciaires concernant les défendeurs au principal à leur adresse canadienne, mais faute d’avoir été atteint, un mandataire spécial a été désigné.
Ledit mandataire argue de l’incompétence des juridictions bulgares dans la mesure où les créanciers d’aliments n’avaient pas leur résidence en Bulgarie. Le Tribunal d’arrondissement de Sofia a par ordonnance en date du 6 mars 2023 clos la procédure en raison de l’incompétence internationale des juridictions bulgares, au regard du règlement (CE) n° 4/2009, car les défendeurs au principal, créanciers d’aliments, n’avaient pas leur résidence habituelle en Bulgarie. Le tribunal a retenu que le règlement Aliments avait une portée universelle et s’appliquait dans les relations avec les États tiers tel que le Canada.
L’ex-époux a formé un recours devant le Tribunal de la ville de Sofia qui a annulé l’ordonnance de mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’arrondissement aux fins de poursuite de la procédure. En effet, le tribunal de la ville a considéré que les règles de compétences du règlement ne s’appliquaient pas dans les rapports avec les États tiers. En deuxième lieu, il a considéré que le considérant 15 du règlement, qui porte sur les demandes formulées par les créanciers d’aliments et non sur celles formulées par les débiteurs d’aliments, devait être lu à la lumière de l’article 6 du règlement sur les compétences subsidiaires. En troisième lieu, la juridiction a constaté que l’ex-épouse du requérant au principal, canadienne, n’était pas soumise au droit de l’Union, et enfin, faute de traité entre le Canada et la Bulgarie, il fallait utiliser les règles nationales de droit international privé pour fonder la compétence des juridictions bulgares.
Le tribunal...
Sur le même thème
-
Ordonnances sur requêtes : la nécessité d’une transparence accrue
-
Focus sur l’article 16, XI, de la loi du 30 avril 2025 : l’entrée de la faute lucrative et d’une sanction civile confiscatoire dissuasive en droit commun
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
L’affectation diplomatique des biens immobiliers en matière d’immunité d’exécution des États étrangers
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Succession dans le temps des textes sur la prescription en matière de dommages corporels
-
Vers une gouvernance encadrée de l’IA dans la justice française