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Champs d’application respectifs du règlement Bruxelles I bis et du règlement « insolvabilité »

Dans un arrêt du 18 septembre 2019, la Cour de justice se penche utilement sur la détermination du règlement européen applicable à une action visant à constater l’existence d’une créance invoquée suite à l’ouverte d’une procédure collective. Elle fournit également des précisions sur les modalités d’une déclaration de créance dans une procédure d’insolvabilité.

par François Mélinle 9 octobre 2019

Une société polonaise confie à une société autrichienne la réalisation de projets de construction routière en Pologne. Une procédure collective est ouverte en Autriche à l’égard de la société autrichienne, avec l’indication qu’il s’agit d’une procédure principale d’insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Une procédure secondaire est ensuite ouverte en Pologne à l’encontre de cette même société. La société polonaise déclare ses créances dans les deux procédures. En raison de contestations émises par les organes des procédures collectives, cette société saisit alors un juge en Autriche, afin que soit constatée l’existence de sa créance. La question de la compétence de ce juge est soulevée, ce qui conduit à la saisine de la Cour de Justice.

1° La première question préjudicielle vise, en substance, à déterminer les champs d’application du règlement du 29 mai 2000 et du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure collective relève-t-elle du premier ou du second de ces textes ?

On sait que la Cour de justice veille à éviter tout chevauchement entre ces règlements et qu’elle retient qu’en ce domaine, les actions exclues du champ d’application du règlement Bruxelles I bis entrent dans le champ d’application du règlement du 29 mai 2000, et inversement (CJUE 20 déc. 2017, aff. C-649/16, pt 24, Dalloz actualité, 22 févr. 2019, obs. F. Mélin ;  D. 2018. 18 ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée  ; Bull. Joly 2015. 325, note R. Dammann ; Bull. Joly Entrep. diff. 2015. 209, note L.-C. Henry ; Rev. proc. coll. 2015, n° 91, obs. M. Menjucq ; 4 oct. 2018, aff. C-337/17, pt 30, Dalloz actualité, 17 oct. 2018, obs. F. Mélin, D. 2019. 516 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ Contrat 2018. 537, obs. C. Nourissat ; RTD com. 2019. 256, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ). Et dans ce cadre, une action qui dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insère étroitement relève non pas du champ d’application du règlement Bruxelles I bis mais de celui...

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