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Changement d’avocat en cours de procédure : le formalisme excessif de la procédure française

La Cour de Strasbourg a considéré qu’en jugeant irrecevable l’appel formé par le nouvel avocat d’un justiciable qui n’avait pas été désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale, elle l’a privé d’un examen au fond de son recours. La France est condamnée pour violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable.

par Anne Portmannle 5 juillet 2016

À l’origine, l’affaire concernait un justiciable qui avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X, pour faux et usage de faux. Une information judiciaire a été ouverte et en cours de procédure, le justiciable a changé d’avocat. Le nouvel avocat a adressé au juge d’instruction un courrier, se présentant comme le nouveau conseil du plaignant, déposant des observations et faisant une demande d’actes. Les observations ont également été adressées au procureur de la République. Le juge d’instruction a refusé la demande d’instruction complémentaire sollicitée, estimant que la constitution du nouvel avocat désigné par le plaignant était irrecevable car irrégulière. En effet, les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale imposent, en cas de désignation d’un nouvel avocat, une déclaration au greffier, qui peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) si la partie concernée ne réside pas dans le ressort. L’avocat a par la suite adressé une déclaration au greffier par LRAR et a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction. Le président de la chambre d’instruction a...

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