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Changement d’avocat : validité de la convocation antérieure régulièrement délivrée

Dans le cadre d’une information ouverte le 3 novembre 2009 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et association de malfaiteurs, plusieurs personnes ont été interpellées puis mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté.

par Hugues Diazle 31 janvier 2020

Le 2 janvier 2013, le magistrat instructeur délivrait convocation au mis en examen et à son avocat, afin de faire procéder à plusieurs confrontations entre le 30 janvier et le 1er février 2013.

Placé sous contrôle judiciaire, mais détenu pour autre cause (DPAC), le mis en examen sollicitait l’assistance d’un nouveau conseil, en la personne de Me Fabian Lahaie du barreau de Rennes. Pour ce faire, il régularisait au greffe pénitentiaire une déclaration de changement d’avocat, le 21 janvier 2013 : imprécise et insuffisamment détaillée au goût de l’administration pénitentiaire, la déclaration n’était pas utilement traitée mais vertement retournée à son signataire.

Le 29 janvier 2013, le nouveau conseil, constatant l’absence de désignation au dossier d’information, régularisait, directement au greffe du juge, une nouvelle déclaration de changement d’avocat signée de la main de son client. Par retour du même jour, le magistrat instructeur indiquait que ce changement d’avocat n’était pas valable dans la mesure où la demande, qui émanait d’une personne DPAC, ne visait aucun numéro d’instruction et n’indiquait pas que cette désignation avait lieu en remplacement du précédent conseil.

Me Fabian Lahaie, à qui le report des actes prévus avait été refusé par le juge d’instruction, s’entretenait le 31 janvier 2013 avec son client, lequel gardait le silence lors de la confrontation ultérieure, à laquelle son avocat décidait de ne pas assister.

Le 8 avril 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes était saisie d’une requête en annulation d’actes de la procédure. L’irrégularité de la confrontation, ainsi que de certains actes ultérieurs, était invoquée au visa des articles 114 et 115 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense. Le requérant soutenait que, lorsque le nouvel avocat choisi par la personne mise en examen est désigné dans un délai permettant la délivrance d’une convocation, il appartient au juge d’instruction de le convoquer dans le respect des formes légales – ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

Par arrêt du 19 juillet 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes rejetait cette demande en affirmant que la nouvelle désignation n’avait pu prendre effet qu’à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il avait été procédé à la déclaration de changement d’avocat devant le greffier du juge d’instruction et que la régularité de la convocation prévue par l’article 114 du code de procédure pénale pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge d’instruction procédera à un interrogatoire, doit s’apprécier à la date à laquelle elle est envoyée, aucune disposition légale n’imposant au magistrat instructeur de réitérer cet acte en cas de désignation d’un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications.

Un pourvoi en cassation était formé contre cet arrêt avant dire droit. N’ayant pas été déclaré immédiatement recevable, ce pourvoi était évoqué, plusieurs années plus tard, concomitamment au recours en cassation exercé contre la décision de condamnation au fond (v. not. Rép. pén., Pourvoi en cassation, par J. Boré et L. Boré, n° 49). Devant la chambre criminelle, la défense réitérait sa critique, estimant n’avoir pas été régulièrement convoquée en vue de la confrontation litigieuse.

Pour rappel, les règles de convocation en vue d’un interrogatoire ou d’une audition devant le juge d’instruction sont fixées par l’article 114 du code de procédure pénale, lequel dispose notamment que les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés (C. pr. pén., art. 114, al. 1) – les avocats étant convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure (C. pr. pén., art. 114, al. 2).

Pour rappel également, les règles de désignation d’un conseil dans le cadre d’une information judiciaire sont fixées par l’article 115 du code de procédure pénale, lequel, lorsque la personne mise en examen est détenue, dispose que :

• la désignation peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire (C. pr. pén., art. 115, al. 3) : signée par le chef d’établissement et la personne détenue, ladite désignation, qui est adressée sans délai et par tout moyen au greffier du juge d’instruction, prend effet à compter de sa réception ;

• la désignation peut également résulter d’un courrier du mis en examen désignant un avocat pour assurer sa défense (C. pr. pén., art. 115, al. 4) : faite au greffier du juge d’instruction, par l’avocat désigné, au moyen d’une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, la désignation est tenue pour effective pendant un délai de quinze jours, au cours duquel la personne mise en examen doit alors confirmer son choix.

Au cas de l’espèce, outre une réprobation apparente de certains motifs inexactement retenus par les juges du fond, la Cour de cassation vient affirmer qu’« aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée » : la régularité d’une convocation antérieurement délivrée suffit donc pour considérer que la défense a été valablement convoquée – ce qui impose au praticien une parfaite communication des échéances procédurales avec son nouveau client, voire avec le confrère auquel il entend succéder.

La formulation ainsi retenue fait nécessairement écho à celle employée, au bénéfice d’une solution analogue, en matière de convocation d’avocat en vue du débat contradictoire devant la chambre de l’instruction portant sur la prolongation de la détention provisoire (Crim. 16 avr. 2013, n° 13-81.296 ; 21 oct. 2015, n° 15-84.516) ou l’appel d’un rejet de demande de mise en liberté (Crim. 18 déc. 2007, n° 07-86.988, Bull. crim. n° 313 ; Dalloz actualité, 20 janv. 2008, obs. A. Darsonville ; ibid., 6 févr. 2008, obs. A. Darsonville ; D. 2008. 420 ; AJ pénal 2008. 142, obs. G. Royer ).

L’apport de l’arrêt consiste également à affirmer que l’alinéa 3 de l’article 115 du code de procédure pénale – qui concerne « la personne mise en examen détenue » – est également applicable, en toute logique, pour le mis en examen « libre » dans le cadre de l’information judiciaire, mais « détenu pour autre cause ».

Pour ce qui concerne enfin le pourvoi contre l’arrêt au fond, l’ayant condamné à cinq ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, le demandeur soutenait que la sanction était insuffisamment motivée, tant sur le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme (v. par ex. Crim. 23 oct. 2019, n° 18-85.088, Dalloz actualité, 12 nov. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 2097 ; AJ pénal 2020. 25, étude C. Litaudon ; RTD com. 2019. 1022, obs. B. Bouloc ) que sur le montant de l’amende délictuelle (v. par ex. Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix ; 15 mars 2017, n° 16-83.838, Dalloz actualité, 7 avril 2017, C. Benelli-de-Bénazé ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ). Toutefois, la Cour de cassation vient ici valider la motivation souverainement retenue par les juges du fond, exempte d’insuffisance comme de contradiction.