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La Cour de cassation a saisi l’occasion, rare, de préciser la charge de la preuve de l’intérêt légitime à changer de prénom. Elle suggère surtout que l’usage d’un autre prénom par les proches d’un enfant en bas âge peut constituer un tel intérêt, intérêt qui, elle le rappelle, s’apprécie au jour où le juge statue.
par Laurence Gareil-Sutter, Maître de conférences, Université Sorbonne Paris Nordle 29 novembre 2024

L’arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2024 intervient dans un domaine – le changement de prénom – qui atteint rarement le plus haut niveau de l’ordre judiciaire, surtout depuis la réforme issue de la loi dite « loi J21 » (Loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 nov. 2016). En effet, une centaine de décisions à peine sont rendues chaque année par les juges aux affaires familiales en la matière, et, parmi celles-ci, une trentaine seulement font l’objet d’un rejet de la demande de changement et sont donc susceptibles d’appel, voire de pourvoi (Références statistiques justice 2023, disponible sur le site du ministère de la Justice).
Pour rappel, avant cette réforme, l’article 60 du code civil disposait que, pour pouvoir changer de prénom, il fallait saisir le juge aux affaires familiales et démontrer un intérêt légitime à ce changement. Depuis la réforme – qui traduisait surtout la volonté du législateur de déjudiciariser la procédure –, cet article prévoit simplement que toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. Ce n’est que si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime qu’il peut saisir le procureur de la République, lequel peut alors s’opposer à ce changement. C’est dans ce contexte qu’on pourrait s’interroger sur une éventuelle modification de la charge de la preuve de l’intérêt légitime. Au-delà même de l’aspect procédural, la question n’est pas anodine car la « loi J21 » (préc.), pas plus que les précédentes, ne s’est aventurée à définir cet intérêt. Un intérêt qui varie naturellement d’une personne à l’autre mais qui peut aussi varier dans le temps (en ce sens, Rép. civ., v° Nom – Prénom, par F. Laroche-Gisserot, spéc. § 325 ; v. par ex., Civ. 1re, 6 mars 1990, n° 88-15.150, D. 1990. 477 , note J. Massip
) ce qui donnera souvent, comme dans l’affaire examinée, une importance particulière à la date à laquelle cet intérêt doit être apprécié.
Ce sont ces différents éléments que l’arrêt sous examen aborde et sur lesquels il convient de revenir, non sans avoir tout d’abord exposé le contexte particulier de la demande.
Une demande de changement de prénom très précoce
En l’espèce, un enfant est né le 10 juin 2017 et trois prénoms lui furent donnés. Moins de vingt jours plus tard, ses parents saisissaient l’officier de l’état civil d’une demande aux fins d’un changement de prénom. Il convient de préciser que, anonymisation des décisions publiées oblige, nous n’avons pas de détails sur les prénoms inscrits à l’état civil (« F », « X » et « U ») ni sur celui objet de la demande de substitution (« Y »). Le fait est que l’officier de l’état civil a estimé que la demande ne revêtait pas un intérêt légitime et que, conformément à la procédure, il a saisi le procureur de la République. Ce dernier ayant décidé de s’opposer à la demande, les parents l’ont donc assigné devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le changement de prénom demandé, c’est-à-dire la substitution du prénom « Y », au prénom « F », premier prénom de l’enfant. On peut raisonnablement supposer que celui-ci a rejeté la demande et que c’est ce qui a amené la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à se prononcer le 16 décembre 2020. Il ressort des termes de l’arrêt étudié que les juges du fond ont rejeté la demande en retenant principalement que l’usage du prénom « Y » n’apparaissait pas établi et qu’il était difficile de considérer qu’il s’agissait d’un usage prolongé compte tenu du jeune âge de l’enfant (3 ans à l’époque de la décision).
Les parents ont alors formé un pourvoi...
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