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Dans un arrêt du 19 mai 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise le sens des dispositions de la directive UE 2016/343 relativement au droit d’assister à son procès dans l’hypothèse où la personne poursuivie est en fuite.
par Thomas Besse, Maître de conférences, Université de Caen Normandiele 7 juin 2022
Une procédure pénale est ouverte en Bulgarie pour participation à un groupe criminel organisé en vue de commettre des infractions fiscales passibles de peines privatives de liberté. Incriminé, un homme indique aux autorités bulgares l’adresse à laquelle il pourrait être contacté après s’être vu notifier personnellement l’acte d’accusation. Il y est cependant introuvable lorsque le tribunal pénal spécialisé tente par la suite de le convoquer à l’audience. La procédure, d’abord clôturée en raison de la nullité frappant l’acte d’accusation initial, est par la suite rouverte en vertu d’un nouvel acte d’accusation, suivi de nouvelles recherches infructueuses. Le tribunal en conclut que l’accusé a pris la fuite et qu’il est envisageable de juger l’affaire en son absence. S’interrogeant toutefois quant aux contours précis de la procédure à suivre, la juridiction décide de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
Est ici en question la directive UE 2016/343 du 9 mars 2016 relative, notamment, au renforcement du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, dont il est plus spécifiquement question en son article 8. Le principe est évidemment la présence physique de la personne poursuivie à son procès (art. 8, § 1). L’exception est alors son jugement par défaut, mais dont la mise en œuvre diffère selon deux cas de figure. Dans le premier (art. 8, § 2), le procès peut se tenir sans le suspect ou la personne poursuivie dès lors que ce dernier a été informé en temps utile de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou bien que, ayant été informé en ce sens, celui-ci est représenté par un avocat mandaté désigné par lui ou par l’État. Le jugement ainsi rendu peut alors être exécuté à l’encontre de l’intéressé (art. 8, § 3). Le second cas de figure (art. 8, § 4) est celui dans lequel les conditions du paragraphe 2 n’ont pu être remplies car l’intéressé ne peut être localisé en dépit d’efforts raisonnables. Le jugement par défaut est alors possible, mais à la condition que l’intéressé, une fois informé de la décision rendue, et en particulier lors de son arrestation, soit avisé de sa possibilité de contester cette décision et de son droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit. Ce nouveau procès, en vertu de...
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