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Chaufferie de la Défense : « Je pense que le tribunal a honte de cette procédure, qui est indigne »

Une procédure de corruption du marché public du chauffage et de la climatisation dans le quartier de la Défense, dont les faits remontent à plus de vingt ans, avait été intégralement annulée, à la surprise générale, le 11 janvier dernier. Vendredi 16 avril, la procédure passait devant la cour d’appel de Versailles. La décision sera rendue le 15 septembre.

par Julien Mucchiellile 26 avril 2021

L’affaire dite de la « chaufferie de la Défense » dure depuis vingt ans et, en cela, dit Me François Saint-Pierre, « elle est exemplaire du problème majeur dans la procédure judiciaire : les délais excessivement longs ». Le 11 janvier, dans un jugement retentissant, le tribunal correctionnel de Nanterre a annulé l’intégralité de la procédure, en raison de sa durée excessive et de l’atteinte ainsi portée non seulement au droit des prévenus à un procès dans un délai raisonnable mais aussi au principe du procès équitable. Pour justifier cette décision rare, le tribunal avait estimé « qu’en l’espèce, la constatation du délai manifestement déraisonnable de la procédure ne saurait avoir pour seule conséquence d’ouvrir aux justiciables concernés un droit à une réparation pécuniaire », et avait décidé que la seule annulation de la procédure pouvait constituer une sanction effective de la violation des principes énoncés. À la suite d’un appel du parquet, les parties ont débattu de cette décision devant la cour d’appel de Versailles, vendredi 16 avril.

S’appuyant notamment sur les motivations du jugement de Nanterre qui estime que le seul recours pécuniaire est insuffisant à sanctionner de telles atteintes, Me Saint-Pierre, pour la défense, a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il remet en question la conformité de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6 du même code, au droit à être jugé dans un délai raisonnable « qui sera consacré », à la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, en ce que ces dispositions ne prévoient pas de sanction de la violation du droit à un délai raisonnable dans la procédure pénale dans laquelle elle survient, ni de recours spécifique pour la faire juger.

L’avocat déplore qu’il n’existe aucun recours effectif pour sanctionner l’atteinte au délai déraisonnable : aucune sanction n’existe et aucune action n’est possible pour accélérer la procédure. Il rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il dépose une telle QPC. « Le fait que nous ayons déposé cette QPC à de si nombreuses reprises montre que nous sommes face à un problème de fond », dit-il aux juges. L’avocat général demande le rejet de cette QPC, estimant que le principe du droit à un délai raisonnable n’est pas constitutionnel (« le droit à un délai raisonnable est consubstantiel au droit à un procès équitable », répond la défense), que les dispositions invoquées ne sont pas applicables au litige, mais, surtout, que « l’idée de laisser le soin au juge d’apprécier si le délai est raisonnable ou non, moi, ça me terrifie. C’est un risque d’arbitraire qui me paraît être grand », alerte-t-il. Me Emmanuel Mercinier, en défense, réplique qu’il ne comprend pas ce qui dérange l’avocat général dans la notion de raison, vocable dont use le code pénal à de nombreuses reprises. « Délai raisonnable » s’interprète strictement, en fonction des critères jurisprudentiels et au regard du texte de loi, dit-il.

Avant que l’avocat ne développe ses conclusions de nullités au soutien de sa demande renouvelée, soit l’annulation de la procédure visant ses clients, dont deux sont âgés de 98 et 83 ans, le premier n’étant pas en mesure de comparaître, tandis que le second est affaibli par la maladie de Parkinson, l’avocat général a pris la parole pour en demander le rejet. Il s’est tout d’abord ému de la décision rendue en première instance : « on a l’impression, quand on lit le jugement de Nanterre, qu’il a été rédigé à Strasbourg », tant il s’étonne de voir la procédure ainsi disséquée par le tribunal correctionnel. Une procédure « hors norme » par sa durée, mais pas exceptionnelle – il rappelle l’exemple du dossier Karachi, jugé après vingt-cinq ans. Ce jugement, poursuit-il – et les autres parties en conviennent –, doit être infirmé, car le juge a excédé ses pouvoirs en allant jusqu’à annuler des actes d’enquête, ce qui dépasse son office. Puis, il prévient contre le risque de déni de justice, tout comme la partie civile, qui rappelle qu’outre les deux prévenus âgés, deux autres, d’un âge raisonnable et en pleine santé, sont parfaitement en état de se défendre à l’audience. La partie civile évoque en outre la possibilité de disjoindre les cas des prévenus dont l’âge et la santé n’empêchent pas une comparution.

Me Mercinier demande la confirmation du jugement qui, en l’espèce, considère in concreto, « au regard de circonstances tout à fait exceptionnelles, propres non seulement à l’âge et à l’état de santé, voire au décès, de certains mis en cause, mais aussi aux lacunes et aux impérities de l’information judiciaire ainsi qu’au fait que l’accusateur principal s’est soustrait à la justice durant quinze ans grâce au traitement de faveur dont le magistrat instructeur l’a gratifié, que se trouve caractérisée une irrémédiable atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et à l’équilibre des droits des parties, ainsi qu’aux droits de la défense, de sorte que le procès ne peut se tenir ». L’avocat rappelle que sa demande n’est pas fondée sur le seul délai déraisonnable, mais sur le droit à un procès équitable dont il découle. Or, dit l’avocat, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les droits de la défense impliquent le droit pour l’accusé de « participer réellement à son procès » (CEDH 23 févr. 1994, Stanford c. Pays-Bas, req. n° 16757/90), tout comme le droit français (article préliminaire) considère que la procédure doit être équitable et contradictoire.

Tout le débat porte sur la sanction de ces atteintes. Pour la défense, « une atteinte au procès équitable, au contradictoire et à l’équilibre des droits des parties, est susceptible d’entraîner la nullité de l’entière procédure » (Crim. 14 mai 2008, n° 08-80.483, Dalloz actualité, 6 juin 2008, obs. M. Léna ; AJ pénal 2008. 328, obs. G. Roussel ; RSC 2008. 631, obs. A. Giudicelli ). Certes, relève-t-il, l’article 385 du code de procédure pénale interdit au juge d’annuler un acte, une pièce en particulier, comme l’a fait le jugement du 11 janvier, « mais il ne lui interdit pas d’annuler l’entière procédure, motif pris d’une violation irrémédiable du droit fondamental à un procès équitable et des droits de la défense, notamment si la cause de cette violation résulte en partie de l’écoulement du temps depuis l’ordonnance de renvoi », avance Me Mercinier. À l’appui, il rappelle que le Conseil constitutionnel juge que, sous peine d’inconstitutionnalité, un droit de valeur constitutionnelle doit être assorti d’une sanction effective. Également et fort opportunément, il cite une décision rendue le jour même par le Conseil constitutionnel, déclarant non conforme une série d’articles ayant trait à l’application des peines de prison, en ce qu’ils ne prévoient pas de recours effectif pour les détenus souhaitant mettre un terme à l’indignité de leurs conditions de détention (Cons. const. 16 avr. 2021 n° 2021-898 QPC).

En l’espèce, comme cela avait déjà été développé en première instance, les concluants font état d’une procédure lacunaire, dix-huit ans et cinq mois d’instruction, dans laquelle sept juges se sont succédé mais un seul a travaillé, et a décidé, avant de changer de poste, de clôturer l’instruction à la hâte, avant d’avoir achevé les diligences nécessaires au règlement du dossier. Durant les années suivantes, rien ne sera fait ou presque, malgré les demandes répétées de parties à être entendues, et malgré une « feuille de route » établie par la chambre de l’instruction de Versailles dans un arrêt du 30 novembre 2012, faisant état d’investigations supplémentaires à diligenter. Mais ces investigations n’ont pas eu lieu. Les deux prévenus les plus âgés, dit Me Mercinier, n’ont jamais été entendus – seulement confrontés, et le principal mis en cause, Charles Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux au moment des faits, est mort en juillet 2019 à 94 ans, alors que l’avis de fin d’information fut rendu le 9 octobre 2017. Ce n’est que le 2 août 2019, soit vingt-deux mois plus tard et deux semaines après le décès du Charles Ceccaldi-Raynaud, que le parquet se décidait à prendre ses réquisitions, demandant le renvoi des prévenus.

« Je pense que le tribunal a honte de cette procédure, qui est indigne, je crois qu’il a voulu restaurer l’honneur de la justice, en réparant l’outrage. Il fallait annuler, car le dossier est gravement, irrémédiablement attentatoire à des droits fondamentaux », plaide Me Mercinier. « Mais, emporté par son élan, il commet deux erreurs ; il annule des actes d’enquêtes et il inclut les deux autres prévenus, dont l’âge et la santé permettent la comparution, et qui ont eu une attitude dans le dossier ne leur permettant pas de se prévaloir des mêmes dysfonctionnements ». Dans l’hypothèse, dit l’avocat, où la juridiction n’est pas en mesure de faire cesser l’atteinte aux droits fondamentaux, et donc de ne pas annuler l’intégralité de la procédure, comme la défense le demande, « elle doit nécessairement renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, soit qu’elle annule l’ordonnance de renvoi, soit qu’elle s’en dise non valablement saisie », poursuit-il.

 

 

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Procès de « la chaufferie de la défense » : le tribunal annule toute la procédure, par Julien Mucchielli le 12 janvier 2021

Annulation de la procédure « chaufferie de la défense » : la motivation, par Julien Mucchielli le 19 janvier 2021