Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Chaufferie de la défense : nullité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable

L’atteinte excessive au droit à être jugé dans un délai raisonnable peut conduire à la nullité des poursuites lorsque cette atteinte a causé une violation irrémédiable des principes de fonctionnement de la justice pénale, notamment des droits de la défense et des règles d’administration de la preuve. 

Dans la longue et interminable affaire de la chaufferie de la Défense, qui a débuté il y a vingt ans, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 septembre 2021, a annulé les poursuites concernant les faits de corruption en raison des conséquences de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, à savoir l’atteinte aux droits de la défense et aux règles d’administration de la preuve, compte tenu de l’âge avancé de la plupart des prévenus qui ne sont plus en mesure de se défendre et du décès en 2019 du principal protagoniste de l’affaire, Charles Ceccaldi-Raynaud. La cour d’appel a dans un premier temps constaté l’atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable pour en examiner les conséquences et en déterminer la sanction dans un second temps. Elle a ainsi annulé le jugement rendu en première instance qui avait annulé l’ensemble de la procédure (sur ce jugement, v. Dalloz actualité, 19 janv. 2021, obs. J. Mucchielli ; v. aussi J. Mucchielli, Procès de la « Chaufferie de la défense » : le tribunal annule toute la procédure, Dalloz actualité, 12 janv. 2021), pour n’annuler que les poursuites pour corruption et évoquer s’agissant des faits d’abus de biens sociaux, en renvoyant l’affaire à une audience fixée au 24 juin 2022.

Un délai déraisonnable

La cour d’appel a examiné dans un premier temps l’existence d’une atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable. Elle a retracé l’ensemble de la procédure et a examiné si sa durée exceptionnelle – près de vingt ans- était justifiée. Deux informations judiciaires avaient été ouvertes en 2002 et 2003, jointes en 2005. La cour constate que l’essentiel des actes d’investigation ont été effectués entre 2005 et 2011 par le même juge d’instruction, tandis que de nombreuses périodes de très faible activité se sont succédé : quatre ans se sont écoulés et trois juges d’instruction se sont succédé entre l’ouverture de la procédure et le premier acte d’instruction en 2005, par le quatrième juge, qui a instruit activement l’affaire jusqu’à sa mutation en août 2011. Par la suite, entre septembre 2011 et l’ordonnance de règlement rendue en 2019, les trois juges qui se sont succédé n’ont procédé à aucun acte, la chambre de l’instruction ordonnant cependant quelques commissions rogatoires et statuant sur l’appel des parties quant aux refus de demandes d’actes. De plus, alors que l’avis de fin d’information a été délivré le 9 octobre 2017, le réquisitoire définitif n’a été délivré que le 2 août 2019, peu de temps après le décès de Charles C.-R. De tels délais apparaissent manifestement excessifs, mais il convient d’analyser la longueur de la procédure à la lumière des critères développés par la Cour européenne des droits de l’homme pour qualifier de déraisonnable la durée d’une procédure.

Selon la Cour de Strasbourg, la durée de la procédure prise en compte en matière pénale va de l’accusation, par exemple la délivrance d’un réquisitoire introductif visant l’intéressé (CEDH 2 août 2000, n° 36343/97) jusqu’à la décision définitive sur la culpabilité. Cette seule durée ne permet pas en soi de déterminer son caractère déraisonnable, et quatre critères ont été dégagés pour ce faire : il faut prendre en compte la complexité de l’affaire, le comportement de l’intéressé, celui des autorités nationales et l’enjeu de l’affaire pour l’intéressé. La cour d’appel a examiné tour à tour ces différents critères. S’agissant de la complexité de l’affaire, il peut s’agir de prendre en compte le nombre d’accusés, la complexité des faits ou leur caractère international, voire même son importance sur le plan politique (v. par ex., CEDH 8 nov. 2011, Rausdepp c/ Estonie, n° 54191/07). En l’espèce, les faits en cause, qui portent sur des qualifications de corruption et de favoritisme, revêtent une certaine complexité, accrue par la nécessité de recourir dans le cadre des investigations à des commissions rogatoires internationales. Cependant, le nombre de personnes poursuivies, six, n’était pas particulièrement élevé et les faits, pour la cour d’appel, ne présentait pas un caractère exceptionnel, d’autant que les faits étaient en grande partie établis dès 2004. La complexité de l’affaire ne justifiait donc pas une instruction d’une durée de dix-sept ans. Pour ce qui est du comportement des parties, il faut tenir compte d’un éventuel comportement dilatoire ou négligent (CEDH 17 janv. 2017, Pantea c/ Roumanie, n° 36525/07). Or, en l’espèce, même si l’exercice des voies de recours ne saurait constituer une manœuvre dilatoire, il apparaît qu’il n’a été fait appel durant l’instruction qu’à deux reprises, concernant des refus de demandes d’actes, ayant conduit à ces deux reprises à une infirmation de l’ordonnance du juge d’instruction. Les parties ne sont donc pas responsables de la durée excessive de la procédure. Concernant le comportement des autorités nationales, il faut tenir compte du fonctionnement du système judiciaire, qui sont tenues à une obligation de résultat dans le respect du délai raisonnable. La cour d’appel relève que les juges d’instruction se sont succédé et que seul l’un d’eux a accompli la plupart des actes et que de nombreuses périodes d’inactivité ou de faible activité, durant plusieurs années, ont eu lieu. Le quatrième critère, enfin, n’est pas en lui-même examiné par la cour d’appel. Il s’agit de s’intéresser à l’enjeu de l’affaire pour l’intéressé, et de l’importance d’un jugement rapide. Ici, il n’y avait pas un enjeu exigeant une célérité accrue, mais l’existence même d’une accusation pénale, avec des personnes mises en examen, justifie une certaine célérité. Il ne faisait en l’espèce aucun doute que le droit à être jugé dans un délai raisonnable avait été violé.

Toute la question a alors été de savoir les conséquences du non-respect de ce droit. Le tribunal correctionnel de Nanterre avait annulé l’ensemble des actes d’enquête et de l’information judiciaire. La difficulté est que le droit français ne prévoit aucune sanction. Certes, l’article préliminaire, III, alinéa 5, énonce qu’« il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable ». Mais la seule sanction prévue par le droit interne est pécuniaire, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L’absence de sanction procédurale peut être critiquée, mais la Cour européenne des droits de l’homme n’exige pas l’existence en droit interne d’une telle sanction, à la différence de sa position, par exemple, sur l’indignité des conditions de détention (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c/ France, n° 9671/15, AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ). La Cour de cassation a en outre toujours refusé la nullité de tout ou partie de la procédure en cas de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, en affirmant que la durée excessive d’une procédure ne saurait entraîner sa nullité et ouvre seulement droit à réparation (Crim. 24 avr. 2013, n° 12-82.863, D. 2013. 1139 ; ibid. 1993, obs. J. Pradel ). Elle a en outre déjà refusé le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité en affirmant que « le droit à être jugé dans un délai raisonnable, que proclame l’article préliminaire, n’entre aucunement en contradiction avec les autres principes directeurs du procès pénal énoncés par ce texte, qui garantissent le respect, sous le contrôle de la Cour de cassation, des droits de la défense » (Crim. 31 août 2011, n° 11-90.075). Cela rejoint la question de la valeur normative de l’article préliminaire, qui énonce des principes directeurs déclinés en règles techniques dans le code. La question s’est posé de savoir si la seule violation d’un principe énoncé à l’article préliminaire, sans violation d’une règle substantielle énoncée dans la suite du code, peut conduire à une sanction procédurale. Elle l’a déjà affirmé à propos d’une mesure de contrainte non prévue par le code, en déclarant une procédure irrégulière au seul visa de l’article préliminaire exigeant que les mesures de contraintes soient sous le contrôle du juge judiciaire (Crim. 2 févr. 2005, n° 04-86.805, D. 2005. 797 ; AJ pénal 2005. 162, obs. G. Roussel ; RSC 2006. 416, obs. J. Buisson ).

Une atteinte excessive aux droits de la défense

Ce n’est pas exactement le choix fait par la cour d’appel de Versailles, qui n’a pas considéré que la seule violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable entraînait la nullité de la procédure. Elle a affirmé que la nullité des poursuites ne s’appliquait que lorsque la durée excessive de la procédure a porté une atteinte excessive aux droits de la défense. Autrement dit, elle ne considère pas le droit à être jugé dans un délai raisonnable comme un droit assorti d’une sanction procédurale, seules les conséquences sur les droits de la défense pouvant entraîner une telle sanction. Elle a souligné ici qu’en raison de l’écoulement du temps, le principal mis en examen pour corruption passive était décédé, dix-sept ans après l’ouverture de l’information. Deux autres prévenus renvoyés pour corruption active étaient quant à eux très âgés – 99 ans et 83 ans – et affaiblis physiquement, de telle sorte qu’ils ne pouvaient être présents à leur procès et ne pouvaient s’expliquer devant la cour, d’autant qu’ils n’ont pas été entendus sur les faits reprochés depuis 2011. Les autres prévenus renvoyé pour corruption sont en capacité de comparaître, mais se retrouveraient seuls à devoir se défendre des accusations portées à leur encontre, sans pouvoir être confronté aux principaux mis en cause, ce qui ne leur permettrait pas, selon la cour, d’exercer de manière effective les droits de la défense. Cela constitue pour la cour une cause de nullité des poursuites pour corruption. En revanche, s’agissant des poursuites pour abus de biens sociaux, les prévenus étant en capacité de comparaître et de s’expliquer devant la juridiction, la cour d’appel n’y voit pas une cause de nullité des poursuites. La solution apparaît peu satisfaisante, compte tenu de l’atteinte particulièrement excessive au droit à être jugé dans un délai raisonnable, la cour d’appel acceptant de ne pas sanctionner la durée particulièrement excessive de la procédure en l’absence d’incapacité des principaux protagonistes de comparaître et de se défendre. Un pourvoi en cassation ayant été forme, la Cour de cassation sera conduite à se prononcer sur une éventuelle sanction procédurale de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. La présente affaire, avec une information judiciaire qui a duré dix-sept ans, alors que la plupart des mis en cause et des faits commis étaient identifiés assez rapidement, conduisant la plupart des mis en cause, trop âgés, à ne pas pouvoir comparaître, la conduira éventuellement à accepter une sanction. Sans cela, le seul droit à réparation ne permet pas de rendre effectif le droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui est un droit à part entière, tant sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l’article préliminaire. Or, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, prévoyant la garantie des droits, suppose qu’un droit procédural soit assorti d’une sanction en cas d’inobservation (Cons. const. 20 nov. 2015, n° 2015-499 QPC, consid. 4, D. 2016. 51 , note C. Courtin ). Reste à déterminer, le cas échéant, la sanction adéquate de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.