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L’existence de servitudes conventionnelles de passage n’excluent pas en soi la qualification de chemin d’exploitation.
par Stéphane Prigentle 20 juillet 2018
Le propriétaire d’un fonds pratique une ouverture dans la clôture de son jardin lui permettant d’accéder au chemin qui le borde. La propriétaire d’un autre fonds, sis de l’autre côté du chemin, l’assigne en suppression de cette ouverture et interdiction d’usage du passage. Elle est déboutée devant les premiers juges qui considèrent que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation. Un pourvoi est formé. Au soutien de celui-ci il est notamment fait grief à la cour d’appel d’avoir dit que la qualification de chemin d’exploitation reste compatible avec l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur la partie du chemin appartenant aux propriétaires voisins. Le pourvoi est rejeté.
L’article L. 162-1 du code rural prévoit que « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être...
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