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Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution

Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation reconnaît explicitement au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier la validité d’un titre exécutoire non judiciaire établi à la suite d’un chèque impayé. Cette décision s’inscrit dans la continuité du revirement de jurisprudence opéré le 18 juin 2009, par lequel la Cour de cassation avait distingué les titres judiciaires, protégés par l’autorité de chose jugée, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée devant le juge de l’exécution. Aux côtés des actes notariés et des transactions homologuées, les chèques impayés relèvent désormais explicitement de cette seconde catégorie et peuvent donc être contestés devant le juge de l’exécution.

En l’absence de paiement de son débiteur, un créancier ne peut engager de mesures d’exécution forcée qu’à la condition de détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les titres pouvant fonder de telles mesures sont limitativement énumérés par le législateur à l’article L. 111-3 du même code. Parmi eux figure le titre délivré par un commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 5°).

En matière de chèque impayé, le tiré peut, à la demande du porteur, délivrer un certificat de non-paiement après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la première présentation, si le chèque n’a pas été honoré lors d’une seconde présentation, ou en l’absence de constitution de provision dans ce même délai. Ce certificat est ensuite notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifié par un commissaire de justice. Cette notification ou signification vaut alors commandement de payer. À défaut de paiement dans un délai de quinze jours suivant cette notification ou signification, le commissaire de justice peut délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire (C. mon. fin., art. L. 131-73). Ce titre, délivré de manière non contradictoire et en dehors de toute procédure judiciaire, peut-il néanmoins faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Reprenons les faits de l’affaire. Sur le fondement d’un protocole transactionnel, un chèque a été remis à l’une des parties le 29 mars 2019. Le signataire du chèque a formé opposition pour perte, mais celui-ci a néanmoins été présenté à l’encaissement. Par une ordonnance de référé du 23 juin 2020, confirmée par un arrêt du 7 janvier 2021 de la Cour d’appel de Paris, la mainlevée de l’opposition a été ordonnée. Le chèque étant revenu impayé, la banque tirée a délivré un certificat de non-paiement le 7 octobre 2020, qui a été signifié au signataire le 8 octobre 2020. En l’absence de paiement, l’huissier de justice a dressé un titre exécutoire le 26 octobre 2020, qui a été signifié le jour même. Une saisie-attribution a alors été mise en œuvre. Cette mesure a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, lequel, par jugement du 26 avril 2021, a prononcé la nullité du chèque, du titre exécutoire, du procès-verbal de saisie-attribution, et, par voie de conséquence, ordonné la mainlevée de la mesure. Un appel a été interjeté par le créancier, qui a soutenu devant la cour d’appel que le juge de l’exécution avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le contenu du titre exécutoire. Cet argument a convaincu la cour d’appel, laquelle a estimé que, même si le titre exécutoire ne procédait pas d’une décision de justice, le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir d’en remettre en cause la validité. Elle a en conséquence infirmé la décision de première instance. Le signataire a formé un pourvoi en cassation.

Devant les magistrats du quai de l’Horloge, le débiteur a structuré sa défense autour d’un unique argument : le titre exécutoire litigieux n’étant pas une décision de justice, l’interdiction faite au juge de l’exécution, par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, n’était pas applicable en l’espèce. Il en a déduit que, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution était compétent pour connaître des contestations portant sur le fond du droit, et notamment, en l’espèce, pour apprécier si le chèque était dépourvu de cause. En application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile a, par décision du 28 mars 2024, renvoyé l’affaire pour avis à la chambre...

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