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Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’un établissement bancaire n’est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d’un chèque quand celui-ci n’est pas encore remis à l’encaissement.

Le droit bancaire connaît une actualité assez dense chaque année. Nos colonnes abordent ainsi régulièrement, au gré des décisions rendues, la responsabilité des prestataires de services de paiement (Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579 FS-B et n° 23-15.437 FS-B, Dalloz actualité, 21 janv. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 148 ; ibid. 196, point de vue P. Storrer
; 2 mai 2024, n° 22-17.233 FS-B, Dalloz actualité, 16 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 868
; ibid. 1405
, note J. Lasserre Capdeville
; RCJPP 2024, n° 05, p. 43, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; ibid., n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; RTD com. 2024. 409, obs. D. Legeais
; 14 févr. 2024, n° 22-11.654 F-B, Dalloz actualité, 1er mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 903
, note J. Lasserre Capdeville
; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RCJPP 2024, n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
) mais également les règles spécifiques dédiées aux crédits à la consommation (CJUE 13 févr. 2025, aff. C-472/23, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 300
; 23 janv. 2025, aff. C-677/23, Dalloz actualité, 13 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 148
).
Aujourd’hui, nous étudions une nouvelle décision rendue le 5 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Son originalité est de porter sur un chèque, moyen de paiement qui tend à se retrouver assez peu fréquemment au cœur d’une décision publiée au Bulletin ces dernières années (v. toutefois, Com. 9 nov. 2022, n° 20-20.031 FS-B, Dalloz actualité, 15 nov. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 220 , note L. Siguoirt
; ibid. 2022. 1964
; RTD civ. 2023. 156, obs. J. Klein
; RTD com. 2023. 197, obs. D. Legeais
).
Les faits présentent une originalité qui explique tout l’enjeu du litige. Deux personnes décident de conclure un contrat de vente portant sur un véhicule. L’acquéreur règle le prix à l’aide d’un chèque. Le vendeur présente le 8 septembre 2018, une copie dudit chèque à sa banque pour en vérifier l’authenticité en amont de la remise à l’encaissement. La lecture de l’arrêt d’appel (Chambéry, 23 mars 2023, n° 21/01786, disponible en libre accès sur Judilibre) nous apprend que celle-ci lui répond qu’il convient de revenir quelques jours plus tard car l’établissement tiré n’a pas pu répondre aux sollicitations téléphoniques engagées afin de vérifier l’authenticité du chèque.
Le 11 septembre 2018, le vendeur dépose le chèque à l’encaissement. Le 18 septembre suivant, l’établissement bancaire lui précise que ce dernier est un faux et qu’il ne peut donc pas être encaissé. C’est dans ce contexte que le client assigne sa banque en estimant que celle-ci a manqué à son obligation de vigilance. Il recherche ainsi sa responsabilité contractuelle. En cause d’appel, les juges du fond précisent que l’établissement bancaire n’avait pas d’obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu’en copie et qui n’était ainsi pas encore présenté à l’encaissement.
Le client se pourvoit en cassation en soutenant que la banque serait tenue d’une obligation de vigilance dans une telle situation,...
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