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Choix de la victime de cesser tout traitement et date de consolidation du dommage

Le choix d’une victime de cesser tout traitement contre l’infertilité est impropre à caractériser la consolidation de son état d’infertilité.

par Nicolas Kilgusle 30 janvier 2018

Les faits de l’espèce méritent d’être mentionnés. Une femme est devenue stérile ) la suite de la prise, par sa mère lors de sa grossesse, de Distilbène. Elle agit alors en responsabilité contre le laboratoire, litige dans le cadre duquel s’est posée la question de la date de consolidation du dommage.

La notion de consolidation est centrale en droit de la responsabilité, car elle marque le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité (C. civ., art. 2226 ; antérieurement à la loi du 17 juin 2008, v. déjà Civ. 2e, 4 mai 2000, n° 97-21.731, Bull. civ. II, n° 75 ; D. 2000. 166 ; RTD civ. 2000. 851, obs. P. Jourdain ; RCA 2000, n° 221, note Groutel ; 11 juill. 2002, n° 01-02.182, Bull. civ. II, n° 177 ; RGDA 2003. 76, note Landel ; pour les victimes par ricochet, v. Civ. 2e, 3 nov. 2011, n° 10-16.036, Dalloz actualité, 15 nov. 2011, obs. J. Marrocchella[Dommage corporel : point de départ du délai de prescription] ; D. 2011. 2867 ; ibid. 2012. 644, chron. H. Adida-Canac, O.-L. Bouvier et L. Leroy-Gissinger ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2012. 122, obs. P. Jourdain ; RCA 2012, n° 6, obs. Hocquet-Berg).

Il n’en demeure pas moins que sa définition n’est pas toujours parfaitement acquise. Ainsi, dans le cadre des discussions en vue de l’élaboration de la nomenclature dite « Dintilhac », le président du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) indiquait qu’« une définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices » (annexe II [document n° 2.2] du Rapport).

Le groupe de travail a ainsi précisé que « la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif » (Rapport, p. 29). Il reprenait ainsi la définition donnée par le professeur Lambert-Faivre : c’est « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif » (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 4e éd., Dalloz, 2000, n° 57).

Dans son rapport de 2007, la Cour de cassation précise également qu’il s’agit de « la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, fixée le plus souvent par l’expert médical » (Cour de cassation, « Étude : La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation », in Rapport 2007, n° 2.2.1.1.1).

Dans le domaine spécifique de la sécurité sociale, un auteur a pareillement précisé que « la consolidation est un terme technique qui signifie qu’à un moment donné, le médecin qui suit l’état de santé de l’assuré considère que sa maladie ou que ses blessures sont devenues définitives. Autrement dit, la guérison complète est impossible selon le médecin. Les blessures sont stabilisées et n’évoluent plus » (T. Tauran, La consolidation en droit de la sécurité sociale, RDSS 2012. 1097 ). Il précise alors qu’il convient de ne pas confondre « consolidation » et « rechute », la seconde étant « une aggravation brutale de l’état de santé de la victime dont la constatation médicale intervient après la guérison ou la consolidation » (ibid.).

En l’espèce, une cour d’appel avait fixé cette date, à propos d’un état de stérilité, en retenant que cinq procédures de fécondation in vitro en 1992 et 1993 étaient restées inefficaces et que la victime n’avait pas entrepris de nouveaux traitements postérieurement. Pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, par des motifs pris du choix de la victime de cesser tout traitement contre l’infertilité, impropres à caractériser la consolidation de son état, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En d’autres termes, la notion de consolidation doit s’entendre objectivement comme la date de « stabilisation » d’une maladie. Celle-ci ne saurait donc dépendre du comportement ou des initiatives de la victime, ce que souligne l’arrêt commenté.