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La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?
L’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision querellée son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable.

Voici un arrêt au moyen duquel la deuxième chambre civile non seulement précise pragmatiquement les conditions d’acquisition d’un honoraire de résultat mais encore se penche, plus fondamentalement, sur la qualification de « jugement irrévocable » (v. déjà, C. Caseau-Roche, L’honoraire de résultat reste du malgré un recours en révision, JCP 2025. 764). En sa solution concrète, l’arrêt est frappé au coin du bon sens ; en sa motivation, il est perfectible.
Une partie confie à une avocate la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation d’une communauté. Une convention d’honoraires est régularisée entre les parties prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat – étant ici rappelée la prohibition des pactes de quota litis, c’est-à-dire de ne prévoir qu’un honoraire de résultat (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10). Le libellé exact de la convention d’honoraires n’est pas connu ; cela étant, il est admis qu’un honoraire de résultat n’est dû qu’en cas de décision définitive au sens d’irrévocable. Nous y reviendrons.
La procédure de liquidation suit son cours et débouche sur un jugement, auquel il est acquiescé. Le projet d’état liquidatif de partage est aussi accepté. Aux yeux de l’avocate, un jugement irrévocable a donc mis fin au litige, de sorte que l’honoraire de résultat est dû. Après une vaine mise en demeure, elle saisit son bâtonnier en fixation de ses honoraires.
Une ordonnance de taxe est rendue, vraisemblablement en faveur de l’avocate. De cette ordonnance, le client relève appel devant le premier président d’une cour d’appel. Parallèlement à cet appel, un recours en révision est engagé contre le jugement de liquidation par ce même client, qui en tire argument dans la procédure d’appel contre l’ordonnance de taxe : selon lui, le jugement de liquidation ne serait plus irrévocable pour faire l’objet d’un recours en révision ; en conséquence, l’honoraire de résultat ne serait pas dû.
Le premier président ne se laisse pas impressionner. Il considère qu’en raison de l’acquiescement au jugement de liquidation de communauté, il a été mis fin à l’instance par une décision juridictionnelle irrévocable et que serait indifférente à cet égard la seule introduction d’un recours en révision, encore pendant au moment de statuer sur l’honoraire de résultat : celui-ci est dû à l’avocate. Dit autrement et plus généralement, l’introduction du recours en révision n’aurait pas fait perdre au jugement de liquidation son caractère irrévocable.
Pourvoi est formé par le client mécontent, qui réitère son argumentaire : selon lui, un jugement faisant l’objet d’un recours en révision n’est pas irrévocable, de sorte qu’aucun honoraire de résultat n’est dû.
La deuxième chambre civile ne se laisse pas davantage impressionner. Elle rappelle d’abord qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (v. not., Civ. 2e, 10 mars 2004, n° 01-16.910, D. 2004. 921, et les obs. ). À quoi elle ajoute que « le recours en révision constitue une voie extraordinaire de recours, qui tend à la rétractation de la décision » (§ 8). Le conclusif tombe : « Il en résulte que l’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable » (§ 9).
Dans l’ensemble, l’arrêt convainc. Et, en équité, on est porté à l’approuver pleinement...
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