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S’expose à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée le demandeur qui s’abstient de soulever, dès l’instance initiale, un moyen destiné à fonder sa demande et ce, sans pouvoir justifier d’un fait juridique nouveau de nature à écarter l’autorité de la chose jugée attaché à la décision rendue.
par Mehdi Kebirle 15 avril 2014

Au cas d’espèce, un jugement irrévocable rendu en dernier ressort a condamné plusieurs bailleurs à payer à la société exploitant un fonds de commerce une certaine somme au titre de travaux de remise en état. L’un des bailleurs a, par la suite, saisi une juridiction de proximité d’une demande de restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation.
Pour accueillir cette demande et écarter une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement initialement rendu soulevée par la défenderesse, les juges du fond avaient considéré que la chose demandée n’était pas la même dès lors que le demandeur sollicitait seulement la restitution de la TVA dont il venait d’apprendre qu’elle était restituée à la société exploitante et que cette dernière, qui n’avait supporté que le coût hors taxe des travaux, n’aurait pas dû percevoir le montant de la TVA.
La Cour de cassation casse le jugement entrepris au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile en prenant soin de rappeler, dans un attendu de principe, qu’il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Elle précise ensuite qu’en l’occurrence, il appartenait au demandeur, dès l’instance relative à la première demande de condamnation à payer le montant des travaux TTC, de soulever le moyen tiré de ce que la défenderesse n’aurait à supporter que le coût hors taxe des travaux, circonstance qui ne constituait pas au jour de sa demande de restitution un fait juridique nouveau de nature à écarter l’autorité de la chose jugée attachée au jugement irrévocable.
La solution adoptée est des plus classiques. Il se déduit du principe de l’autorité de la chose jugée prévu par l’article 1351 du code civil qu’une nouvelle demande ayant le même objet, assise sur le même fondement juridique entre les mêmes parties se heurterait à une fin de non-recevoir sanctionnant son irrecevabilité. La jurisprudence a complété ce principe en jugeant qu’une nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature...
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