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Chose jugée et concentration des moyens dans le cas d’une relaxe
Chose jugée et concentration des moyens dans le cas d’une relaxe
L’autorité de la chose jugée au pénal ne peut être opposée par le juge civil à la demande de réparation formée par une partie civile, dès lors que le prévenu a été relaxé d’une infraction volontaire.
par Mehdi Kebirle 28 avril 2014

Si, pendant longtemps, le juge civil ne pouvait caractériser une faute d’imprudence lorsque le juge pénal avait nié son existence en raison du principe d’identité des fautes civile et pénale (Civ. 18 déc. 1912, S. 1914. 1. 249, note Morel ; DP 1915. 1. 17), la portée de cette règle s’est considérablement amoindrie à la suite de la loi Fauchon n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qui a notamment introduit au sein du code de procédure pénale un article 4-1 proclamant la possibilité d’obtenir réparation du dommage subi même en l’absence de faute pénale non-intentionnelle (sur ce point, V. V. Tellier, En finir avec la primauté du criminel sur le civil, RSC 2009. 797 ). Cette même loi a également modifié l’article 470-1 du code de procédure pénale qui prévoit désormais qu’en cas de relaxe dans une poursuite pour une infraction non intentionnelle, le tribunal correctionnel saisi demeure compétent, pour se prononcer, sur demande de la partie civile ou de son assureur, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, cette demande devant toutefois être formulée avant la clôture des débats (Crim. 12 févr. 1997, Bull. crim. n° 56 ; 29 juin 1999, Bull. crim. n° 161). Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur le cas dans lequel une partie civile s’abstient de solliciter cette condamnation devant le juge pénal pour se pourvoir, à cette fin, devant une juridiction civile.
En l’espèce, un prévenu faisant l’objet de poursuites pénales avait été relaxé par un arrêt irrévocable de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel. Ce même arrêt avait débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil. La victime a, par la suite, engagé une nouvelle action en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1384...
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