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Chronique CEDH : suspension de la Fédération de Russie

La gravité des événements qui secouent l’Europe depuis la fin du mois de février obligera à commencer cette chronique autrement que par le rituel résumé des principaux thèmes abordés par la Cour européenne des droits de l’homme au cours des deux derniers mois.

Suspension de la Fédération de Russie

L’agression armée perpétrée contre l’Ukraine par la Fédération de Russie à partir du 24 février 2022 aura, de triste évidence, des conséquences profondes et durables sur la garantie collective des droits de l’homme mise en œuvre par le Conseil de l’Europe dont les deux belligérants sont membres. La première s’est produite dès le 25 février puisque le comité des ministres a décidé de suspendre, avec effet immédiat, la Fédération de Russie de son droit de représentation au sein du comité des ministres et de l’assemblée parlementaire. Il convient de souligner que cette mesure provisoire d’une particulière solennité n’empêchera pas la Fédération Russie de rester membre du Conseil de l’Europe et partie à ses conventions, spécialement la Convention européenne des droits de l’homme. S’agissant de la Cour européenne des droits de l’homme, dont cette chronique bimestrielle s’efforce de rendre compte de l’activité, il importe surtout de souligner que le juge Mikhail Lobov élu au titre de la Fédération de Russie y siégera toujours et qu’elle continuera à examiner et à juger les requêtes introduites contre cet État belliqueux. Ainsi, cette crise exceptionnelle aura-t-elle au moins permis de mieux se rendre compte que la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas un honneur que l’on pourrait retirer à l’État mais une arme dont il ne faut surtout priver le justiciable quand l’État se laisse entraîner dans des dérives autoritaires.

Discours annuel du président de la Cour européenne des droits de l’homme

L’entrée des troupes russes en Ukraine a relégué au second plan le discours que, chaque année, au mois de janvier, le président de la Cour européenne des droits de l’homme prononce en ouverture d’une traditionnelle conférence de presse. Le 25 janvier 2022, c’est donc le président Robert Spano qui, pour la seconde fois, a prononcé le discours dressant le bilan de l’année précédente. Il a tout d’abord livré quelques chiffres : en 2021, la Cour a statué dans plus de 36 000 requêtes, dont 1 037 ont donné à lieu à 428 arrêts de chambre ou de grande chambre, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’année 2020 ; à la fin de l’année 2021, on comptait 70 150 requêtes pendantes contre 62 000 un an plus tôt, soit une augmentation de 13 % ; 70 % des requêtes proviennent toujours des quatre mêmes pays, à savoir, dans l’ordre, la Fédération de Russie, la Turquie, l’Ukraine et la Roumanie. Quant au fonctionnement de la Cour, le président Spano a insisté sur l’importance de la mise en place, dans le prolongement de la politique de priorisation des affaires qui a déjà fait ses preuves, d’une stratégie de traitement ciblé et rapide des affaires dites à impact qu’aucune urgence ne rend prioritaires mais qui soulèvent des questions particulièrement importantes pour le requérant, l’État défendeur, ou le développement du système de la Convention en général parce qu’elles sont d’ordre sociétal, parce qu’elles touchent aux nouvelles technologies ou mettent en évidence une problématique nouvelle et significative dans le domaine des droits de l’homme. À la fin de l’année 2021, la Cour avait déjà identifié, dans le domaine de la liberté d’expression, des discriminations à l’encontre des minorités sexuelles ou des nuisances en matière d’environnement, 500 de ces affaires à impact dont le traitement spécifique aidera à comprendre que son succès doit s’apprécier aussi à partir de la nature des affaires examinées et plus seulement en fonction du nombre total de celles qui ont été traitées. Pour dégager plus de temps en faveur de l’examen des affaires dont la solution rapide et ciblée permettra à la Cour de Strasbourg d’être vraiment une Cour qui compte, son président a également signalé que, depuis le 1er septembre 2021 et pour une période d’essai de deux ans, les affaires les plus simples relevant de la compétence du comité de trois juges donnent lieu à des arrêts rédigés de manière beaucoup plus concise. Robert Spano n’a pas manqué de rappeler que l’événement majeur de l’année 2021 aura été l’entrée en vigueur du Protocole n° 15. Avant de conclure de manière peut-être plus prémonitoire qu’il ne le croyait que l’objectif principal de la Convention est et a toujours été de faire face à l’épreuve de périodes difficiles, il a livré une sorte de palmarès des arrêts de l’année 2021 en tête duquel on trouve l’arrêt Vavricka c. République tchèque du 8 avril relatif à la vaccination infantile obligatoire qui a contribué à l’inauguration de la jurisprudence covid-19 ; les arrêts Big Brother Watch c. Royaume-Uni et Centrum För Rättvisa c. Suède du 25 mai, qui ont servi à encadrer les interceptions en masse des communications, et l’arrêt Géorgie c. Russie II du 21 janvier, témoignant de la résurgence des affaires interétatiques dont l’importance particulière avait été signalée dans cette chronique.

Abaissement de six à quatre mois du délai pour saisir la Cour

En application du Protocole n° 15 entré en vigueur le 1er août 2021, c’est depuis le 1er février 2022 que le délai dans lequel le requérant doit, selon l’article 35 de la Convention qui fixe les conditions de recevabilité des requêtes individuelles, saisir la Cour, n’est plus de six mois mais de quatre mois à partir de la décision interne définitive. L’idée est que les justiciables et leurs conseils disposant de moins de temps pour apprécier l’opportunité de poursuivre la bataille devant la Cour européenne des droits de l’homme seront moins nombreux à la saisir et à venir alourdir le fardeau des affaires pendantes.

Expression de l’hostilité envers le président Poutine

Il arrive que les développements de l’actualité donnent un relief particulier à des arrêts ou à des décisions plutôt banals qui avaient toutes les chances de passer inaperçus. Ainsi, depuis le célèbre arrêt Eon c. France du 14 mars 2013 relatif à l’affichette « Casse-toi pov’ con » brandie au passage du président Sarkozy, les esprits sont-ils habitués à ce que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit à la liberté d’expression soit mobilisé en faveur de personnes condamnées pour avoir insulté, injurié ou moqué un chef d’État ou de gouvernement (v. par ex. l’arrêt Ömür Cagdas Ersoy c. Turquie du 15 juin 2021 relatif aux insultes proférées par un étudiant envers le Premier ministre et futur président Erdogan). Depuis le 24 février 2022, l’attention est évidemment alertée lorsque le chef d’État concerné s’appelle Vladimir Poutine. Aussi faut-il mettre en évidence l’arrêt Manannikov c. Russie du 1er février (n° 9157/08) qui, assez curieusement , conclut à une non-violation de l’article 10 dans le cas d’une condamnation pour avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de la police de baisser une banderole prétendument provocatrice anti-Poutine exhibée au cours d’une manifestation publique à l’approche des élections législatives et l’arrêt Karuyev c. Russie du 18 janvier (n° 4161/13) qui lui estime, tout au contraire, qu’une condamnation à quinze jours d’emprisonnement pour avoir craché sur le portrait du président russe après sa réélection avait constitué une violation du droit à la liberté d’expression parce qu’elle ne reposait pas sur une base légale suffisamment claire et prévisible. En tout cas, le contraste entre ces deux « arrêts Poutine » du début de l’année 2021 est très révélateur des tensions qui président à la mise en œuvre de l’article 10.

Vitalité et relativité du droit à la liberté d’expression

Fondement essentiel d’une société démocratique et condition de son progrès et de l’épanouissement de chacun suivant l’emblématique arrêt Handyside du 7 décembre 1976, la liberté d’expression bénéficie régulièrement d’une protection particulièrement énergique de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour les deux premiers mois de 2022, cette tendance forte est illustrée par l’arrêt du 18 janvier Mehmet Ciftçi et Suat Incedere c. Turquie (nos 21266/19 et 21774/19) qui a constaté une violation du droit à la liberté d’expression de détenus parce qu’ils avaient été frappés de sanctions disciplinaires pour avoir chanté des hymnes et lu des poèmes en prison. Elle continue à se manifester en faveur des journalistes comme en témoigne l’arrêt Freitas Rangel c. Portugal du 11 janvier (n° 78873/13, Légipresse 2022. 15 et les obs. ) qui constate une violation de l’article 10 en raison de la condamnation d’un célèbre journaliste à verser 56 000 € d’amende et de dommages-intérêts pour sanctionner ses déclarations au sujet d’associations de juges et de procureurs. L’arrêt Ilker Deniz Yücel c. Turquie du 25 janvier (n° 27684/17) constatant que le placement d’un journaliste en détention provisoire avait violé l’article 5, § 1er, de la Convention, garantissant le droit à la liberté et à la sûreté confirme en outre l’idée selon laquelle l’article 10 n’est pas le seul à participer à une protection exigeante du droit à la liberté d’expression des représentants de la presse.

La Cour n’oublie pas pour autant que ce droit, dont l’exercice comporte expressément des devoirs et des responsabilités aux termes de l’article 10, § 2, est le plus relatif des droits relatifs. Ainsi, le 24 février dans un arrêt Alain Bonnet c. France (n° 35364/19) a-t-elle estimé que la condamnation de l’essayiste connu sous le pseudonyme Alain Soral à 10 000 € d’amendes pour injure raciale et contestation de crime contre l’humanité n’avait pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression. La même solution a été retenue dans l’arrêt Dicle c. Turquie du 8 février (n° 53915/11) dans une affaire où des déclarations qualifiant des actes de terrorisme de légitime défense avaient valu à leur auteur une condamnation à vingt mois d’emprisonnement. Dans la mesure où de tels propos avaient également entraîné l’annulation de l’élection au Parlement de celui qui les avait tenus, la Cour a également jugé dans l’affaire Dicle que cette décision n’avait pas porté atteinte au droit à des élections libres reconnu par l’article 3 du Protocole n° 1. La relativité du droit à la liberté d’expression qui comprend aussi celui de recevoir des informations a été également montrée par l’arrêt Seks c. Croatie du 3 février (n° 39325/20) suivant lequel le refus d’accorder l’accès à des documents présidentiels classés secrets n’avait pas violé l’article 10.

L’affaire du gâteau de soutien au mariage gay

Parce que, en Irlande du Nord, le mariage entre personnes de même sexe adopté dans le reste du Royaume-Uni en 2014 n’avait toujours pas été légalisé, un militant avait organisé un événement, comme on dit désormais, au cours duquel il entendait partager un gâteau enrobé du message « oui au mariage gay » qu’il avait spécialement commandé à une boulangerie. Or, le lendemain de la commande, la boulangerie lui fit savoir qu’elle ne l’exécuterait pas car elle était une entreprise chrétienne dont les valeurs s’opposaient à une évolution si profonde de l’institution du mariage. Le militant ulcéré par cette attitude qui lui avait semblé discriminatoire et contraire aux règles organisant le droit des contrats s’en était plaint devant les juridictions britanniques qui, après lui avoir d’abord donné raison, avaient fini par décider que le boulanger ne pouvait pas être obligé de diffuser un message avec lequel il était en profond désaccord. Devant la Cour, l’affaire promettait d’être passionnante, car elle pouvait permettre d’aborder la question originale de savoir si, à l’instar de l’article 11 qui a permis de dégager un droit d’association négatif, un droit de ne pas faire partie d’une association que l’on a vu notamment à l’œuvre dans le célèbre arrêt Chassagnou c. France du 19 avril 1999 relatif aux associations communales de chasse agréées, l’article 10 présentait aussi un volet négatif susceptible d’entrer en conflit avec le droit positif du client d’exprimer ses idées par un slogan inscrit sur un support inédit. Elle aurait aussi permis de revenir sur la question quelquefois abordée par la Cour de Strasbourg, par exemple dans la décision Pichon et Sajous c. France du 2 octobre 2001 relative au refus par un pharmacien de vendre la pilule contraceptive, de l’influence des convictions religieuses sur les relations contractuelles. Malheureusement, le débat n’a pas eu lieu car la requête a été déclarée irrecevable pour une raison que les praticiens pourraient avoir tendance à ignorer : pour satisfaire à la condition d’épuisement des voies de recours internes fixées par l’article 35 de la Convention, il ne suffit pas d’avoir saisi préalablement les juridictions nationales, encore faut-il, conformément à la règle précisée par l’arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, avoir eu la présence d’esprit d’évoquer devant elles, au moins en substance, une violation d’un droit équivalent à un de ceux garantis par la Convention. Or, en l’espèce, à aucun moment, le client du boulanger n’avait invoqué pendant la procédure interne ne serait-ce que l’un des droits que lui garantit la Convention (CEDH, Lee c/ Royaume -Uni, 6 janv. 2022, n° 18860/19).

Suicide des personnes placées sous contrainte étatique

Depuis le célèbre arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002 selon lequel l’article 2 de la Convention consacrant le droit à la vie n’a pas de volet négatif, le suicide assisté ou non assisté occupe une place non négligeable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Au cours des deux premiers mois de l’année 2022, elle a rendu plusieurs arrêts relatifs aux suicides de personnes sur lesquelles les autorités étatiques venaient d’exercer de lourdes contraintes. Ainsi, le 18 janvier, elle a rendu contre la Russie deux arrêts, Khudoroshko (n° 3959/14) et Lyubov Vasilyeva (n° 62080/09) constatant des violations du volet substantiel de l’article 2 pour le suicide d’un soldat de la marine russe consécutif à son bizutage dans le premier cas ; pour celui d’un appelé accomplissant son service militaire obligatoire dans le second. Dans l’arrêt Edzgveradze c. Géorgie du 20 janvier (n° 59333/16), c’est le volet procédural de l’article 2, obligeant les autorités à mener une enquête effective pour déterminer les causes d’un décès, qui a donné lieu à un constat de violation en raison du suicide d’une personne qui venait d’être soumise à un interrogatoire au cours duquel, avait-elle eu le temps d’affirmer, les policiers l’avaient battue et forcée à faire une déposition contre un ami.

Développements relatifs aux droits de l’enfant

Les affaires relatives aux droits des enfants sont toujours nombreuses et, généralement abordées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, elles donnent lieu à des solutions un peu répétitives. Tel est encore le cas, cette fois-ci, du moins à première lecture, dans les arrêts du 20 janvier rendus dans les affaires A.L. c. Norvège (n° 45889/18) et E.M. c. Norvège (n° 53471/17) constatant l’un une violation de l’article 8 parce que les autorités n’avaient pas envisagé d’autres mesures que le placement de l’enfant en famille d’accueil ; l’autre qu’un tel placement s’était trouvé justifié par la crainte de violences physiques et d’abus sexuels et dans l’arrêt Q. et R. c. Slovénie (n° 19938/20) se prononçant encore une fois sur une question d’organisation des relations entre les grands-parents et l’enfant.

Néanmoins, au cours des mois de janvier et février 2022, on relève plusieurs arrêts qui, au moins intellectuellement, sont un peu plus stimulants. Il s’agit de l’arrêt D.M. et N. c. Italie du 20 janvier (n° 60083/19) dressant un constat de violation de l’article 8 après avoir clairement et salutairement énoncé que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier de le soustraire de force aux soins de ses parents biologiques et de l’arrêt Hashemi c. Azerbaïdjan du 13 janvier (n° 1480/16) aboutissant à la même solution en raison du refus de délivrer des cartes d’identité à des enfants qui pouvaient se prévaloir du principe du jus soli. Pour leur proximité avec le droit international privé, on signalera également les arrêts du 8 février Plazzi c. Suisse (n° 44101/18) et Roth c. Suisse (n° 69644/17) qui constatent des violations du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6, § 1, en raison de l’existence de faille dans la procédure de transfert du domicile de l’enfant à l’étranger.

Refus de retirer de l’acte de naissance intégral d’une personne transsexuelle la mention du sexe assigné à sa naissance

Le droit d’obtenir la modification de l’acte de naissance pour refléter le changement de sexe obtenu grâce à une opération de conversion sexuelle a été reconnu depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l’homme dans des arrêts qui ont eu le plus grand retentissement, à l’exemple de l’arrêt B. c. France du 25 mars 1992. Le nouveau sexe est donc le seul à apparaître dans les extraits d’acte de naissance et sur les pièces d’identité. L’acte de naissance intégral conserve cependant, dans certains États dont la France fait partie, la trace du sexe qui avait été assigné à la naissance.

Même si le public n’y a pas accès, certaines personnes ayant subi une opération de conversion sexuelle souhaitent qu’elle soit également effacée. C’est ce qui vient d’être refusé à l’une d’entre elles par un arrêt Y. c. Pologne du 17 février (n° 74131/14) qui a conclu à une non-violation de l’article 8 dans la mesure où elle n’avait pas démontré quelles répercussions négatives avait eues sur elle le refus des autorités d’accéder à sa demande.

Étouffement des derniers soubresauts rétroactifs de la loi dite « anti-Perruche »

Du point de vue français, l’arrêt le plus intéressant des deux premiers mois de l’année 2022 est l’arrêt N.M. du 3 février (n° 66328/14, AJDA 2022. 255 ) puisqu’il remet sur le devant la scène la question qui, depuis le début du XXIe siècle, est probablement celle qui a le plus agité la doctrine, le législateur et les juges de tous ordres : la réparation du préjudice d’être né avec un lourd handicap qui aurait dû être décelé pendant la grossesse, un temps admise par le tonitruant arrêt Perruche rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000. On sait que, pour contrecarrer cette audace jurisprudentielle, la loi du 4 mars 2002 dite « loi anti-Perruche » a décidé que nul ne pourrait se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance et que les parents d’un enfant né avec un handicap non détecté pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée pouvaient demander une indemnité au titre de leur seul préjudice mais que ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. Le ressentiment à l’égard de la Cour de cassation était si vif que le législateur de 2002 a cru devoir énoncer que les nouvelles dispositions étaient applicables aux instances en cours à l’exception de celles où il aurait été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. Cette application rétroactive des dispositions de la loi du 4 mars 2022 a valu à la France un constat de violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 par les arrêts de grande chambre Draon et Maurice du 6 octobre 2005, puis le Conseil constitutionnel, par sa décision QPC du 11 juin 2010, a fini par la déclarer contraire à la Constitution. Seulement, la Cour de cassation et le Conseil d’État n’avaient pas tiré les mêmes conséquences de l’abrogation du volet de la loi dite « anti-Perruche » qui en permettait l’application aux instances en cours. Quai de l’Horloge, on tenait pour une suppression de toutes traces de rétroactivité bénéficiant même aux actions indemnitaires relatives à des naissances antérieures à loi du 4 mars 2002 mais qui n’avaient pas encore été introduites à cette date ; au Palais-Royal, on maintenait une certaine dose de rétroactivité qui frappait les actions indemnitaires introduites après l’entrée en vigueur de la loi. C’est la conception du Conseil d’État que l’arrêt N.M. du 3 février vient de repousser au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 dans une affaire où l’enfant atteint d’un handicap non décelé était né le 30 décembre 2001 et l’action introduite le 16 septembre 2002. En cette difficile matière, l’application rétroactive de la loi dite « anti-Perruche » ne semble donc plus avoir le moindre point d’appui.

Dans le même ordre de difficultés rétroactives, on relèvera un arrêt D’Amico c. Italie du 17 février (n° 46586/14) qui, sur le fondement de l’article 6, § 1, cette fois, dénonce l’application en cours d’instance d’une loi brisant une jurisprudence estimée trop généreuse pour le calcul des pensions de retraite.

Consolidation des droits à et des droits de l’avocat

L’importance du rôle de l’avocat et de la possibilité de le choisir vient d’être rappelée par un arrêt Atristain Gorosabel c. Espagne du 18 janvier (n° 15508/15) rendue dans une affaire concernant une détention provisoire au secret. La Cour y constate des violations de l’article 6, § 1er, qui consacre le droit à un procès équitable et de l’article 6, § 3, c, qui énonce le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix parce que le requérant avait été empêché de choisir son avocat et parce qu’il n’avait pas pu consulter celui qui lui avait été désigné d’office lors de l’interrogatoire au cours duquel il allait faire des déclarations l’incriminant lui-même. Plus original est l’arrêt Danoiu c. Roumanie du 25 janvier (n° 54780/15). Il a été rendu dans une affaire où cinq personnes avaient été inculpées pour avoir organisé un système de vente pyramidale qui, par la force des choses, avait fait tellement de victimes que le juge avait cru devoir plafonner les honoraires de trois avocats que le barreau avait désignés pour les défendre. Cette réduction était si substantielle que la Cour a constaté qu’ils avaient été victimes d’une violation de leur droit au respect des biens consacré par l’article 1 du Protocole n° 1.

Vitalité de l’article 1er du Protocole n° 1 pour protéger les biens des personnes condamnées ou poursuivies

Plusieurs arrêts de la fin de l’année 2021 dénonçant, au regard de l’article 1er du Protocole n° 1, le caractère illégal ou disproportionné de saisies ou de confiscations ordonnées à des fins douanières fiscales ou répressives avait été signalé dans la précédente chronique. La série continue en 2022 puisque deux arrêts du 18 janvier, Akpaz SARL c. Turquie (n° 68000/09) et Ipek SARL c. Turquie (n° 29214/09) ont constaté des violations de cet article parce que les biens de deux sociétés confisqués pendant une enquête douanière avaient perdu beaucoup de valeur au moment de leur restitution tardive. La tragique actualité du début de l’année 2022 pousse à se demander si, dans quelques années, certains oligarques russes ne sauront pas se souvenir de l’existence de ce filon jurisprudentiel…

Nouvelle application remarquable du principe de non-discrimination en matière sportive

Par un arrêt Negovanic et autres c. Serbie du 25 janvier (n° 29907/16), la Cour a utilisé l’article 1er du Protocole n° 12, protocole portant interdiction générale de la discrimination à l’égard de tous les droits reconnus par la loi, que la France ne s’est pas donné la peine de signer même s’il est symboliquement daté du 4 novembre 2000 pour marquer le cinquantenaire de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle l’a fait sans avoir à se livrer au complexe exercice de combinaison avec un autre article de la Convention indispensable lorsque l’article 14 est le seul disponible pour dénoncer le refus discriminatoire de récompenser comme les autres sportifs méritants des joueurs d’échecs non voyants vainqueurs de tournois internationaux majeurs. La solution est particulièrement stimulante. Elle l’est tout d’abord parce qu’elle range sans discussion le jeu d’échecs parmi les activités sportives ; ce qui donne à entendre que l’essence du sport ce n’est pas l’activité physique mais la compétition. Elle l’est aussi parce qu’elle stigmatise une discrimination établie sans justification objective et raisonnable entre joueurs d’échecs non voyants et joueurs d’échecs voyants promis, eux, en cas de succès, à tous les avantages et à toutes les récompenses. Elle l’est peut-être aussi et surtout parce qu’elle dénonce une discrimination entre sportifs handicapés dans la mesure où les participants aux Jeux paralympiques sont placés, eux, sur le même plan que ceux qui s’illustrent aux Jeux olympiques.

Questions médicales soumises à l’article 8

En dehors des aspects de droit transitoire déjà évoqués qui relèvent de l’article 1er du Protocole n° 1 ou de l’article 6, § 1, les questions d’ordre médical ou chirurgical sont généralement abordées par la Cour de Strasbourg sous l’angle du droit à la vie et de l’article 2 de la Convention comme dans les célèbres arrêts de grande chambre Calvelli et Ciglio c. Italie du 18 juin 2002 ou Lambert c. France du 5 juin 2015. Il arrive parfois qu’elles intéressent le droit au respect de la vie privée et l’article 8. Tel vient d’être le cas dans deux arrêts du 8 février : Jivan c. Roumanie (n° 62250/10) qui constate une violation de cet article parce que le refus des autorités d’accorder un assistant personnel à une personne amputée d’une jambe l’avait laissée livrée à elle-même et Botoyan c. Arménie (n° 5766/17) qui dénonce une méconnaissance de son volet procédural pour défaut de réparation adéquate des complications d’une intervention chirurgicale.

Questions procédurales

Comme d’ordinaire les arrêts mettant en jeu les différentes déclinaisons du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6, § 1er, de la Convention sont si nombreux que l’on ne pourra faire guère plus que de signaler leur existence. Plusieurs ont conclu à sa non-violation (18 janv., Adomaitis c. Lituanie, n° 14833/18, dans le cas d’une enquête pénale diligentée contre le directeur d’une prison soupçonné d’avoir monnayé des conditions de détention plus favorables ; 1er févr., Kamareva c. Russie, n° 4418/18, où il s’agissait d’une rupture de contrat de travail à temps partiel au motif qu’une autre personne avait été embauchée à plein temps pour remplir les mêmes fonctions ; 24 févr., Fisher c. République tchèque, n° 24314/13, dans une affaire où un actionnaire se plaignait de n’avoir pas été protégé contre les risques d’augmentation de capital, qui évoque l’arrêt du 22 févr., Regional Air services S.R.L et Ivascu c. Roumanie, n° 76549/17, où un actionnaire reprochant à des journalistes d’avoir mis en cause une société gestionnaire d’un aéroport a échoué à faire constater une violation de l’article 8) ou à l’irrecevabilité de la requête qui l’invoquait (24 févr., Association des familles des victimes du Joola c. France, n° 21119/19, suivant laquelle l’immunité de juridiction d’un État étranger est une limitation d’un droit d’accès à un tribunal compatible avec ses exigences, que l’on reprochera de la décision du 17 févr., Gribben c. Royaume-Uni, n° 28864/18, déclarant également irrecevable, mais au regard du volet procédural de l’article 2, une requête concernant une enquête ancienne sur les troubles en Irlande du Nord).

Du côté des constats de violation de l’article 6, § 1, se rangent les arrêts rendus dans les affaires Corneschi c. Roumanie du 11 janvier (n° 21609/16) dans une hypothèse où le retrait de l’habilitation et le licenciement ultérieur d’un agent de sécurité avaient été prononcés sans lui permettre d’accéder à des preuves décisives classifiées ; Nevzlin c. Russie du 18 janvier (n° 26679/08) où s’étaient notamment dressées des difficultés pour préparer la défense ; Faysal Pamuk c. Turquie (n° 430/13) où avaient été utilisées les dépositions de témoins absents lors d’un procès pour terrorisme ; Draca c. Croatie du 20 janvier (n° 55721/19) relative à la réunion d’une formation d’appel qui s’était tenue en l’absence du plaideur ; Al Alo c. Slovaquie du 10 février (n° 32084/19) se rapportant à une impossibilité d’interroger les témoins et Mastilovic c. Monténégro du 24 février (n° 28754/10) où il s’agissait de l’inexécution d’une décision de justice définitive. Il faut faire une place à part à l’important arrêt Advance Pharma sp zoo c. Pologne du 3 février (n° 1469/20) qui dresse un constat de violation de l’article 6, § 1, en raison d’un dysfonctionnement systémique dans la procédure de nomination des juges dans l’État défendeur et qui en conséquence lui demande, dans l’esprit d’un arrêt pilote, de prendre toute mesure appropriée, individuelle ou générale propre à le faire cesser.

En matière de privation de liberté, il existe des garanties procédurales spécifiques prévues par l’article 5 de la Convention qui sont souvent méconnues comme en témoignent les constats de violation dressés par les arrêts Salmanov c. Slovaquie du 20 janvier (n° 40132/16) en raison notamment de la durée de l’examen d’une demande de prêt d’élargissement ; Kocamis et Kurt c. Turquie du 25 janvier (n° 2271/13) à cause d’irrégularités dans l’examen de recours contre le maintien en détention ; Komissarov c. République tchèque du 3 février (n° 20611/17) en raison de la durée de la détention dans l’attente d’une extradition et Shirkhanyan c. Arménie du 22 février (n° 54547/16) parce que le placement en détention n’avait pas fait l’objet d’une motivation pertinente et suffisante.

Graves questions récurrentes

Au cours des deux premiers mois de l’année 2022, la Cour de Strasbourg a encore eu des occasions de réaffirmer la fermeté de sa volonté : de contrecarrer, grâce à l’article 3 du Protocole n° 1, les retraits un peu trop expéditifs du droit de vote, celui d’une personne placée sous tutelle cette fois, dans l’arrêt Anatoliy Marinov c. Bulgarie du 15 février (n° 26081/17) ; de lutter, au moyen de l’article 2, contre les violences conjugales avec l’arrêt A et B c. Géorgie du 10 février (n° 73975/16) ; de renforcer, en mobilisant l’article 8 qui consacre aussi le droit au respect de la correspondance, les garanties contre les surveillances secrètes des communications dans l’arrêt Ekimdzhiev c. Bulgarie du 11 janvier (n° 70078/12) ; de s’opposer, par le biais de l’article 3, de l’article 5 et de l’article 6, § 1, au maintien en détention ordinaire des personnes souffrant de troubles psychiatriques avec l’arrêt Sy c. Italie du 24 janvier (n° 1179/20) ; de stigmatiser au regard de l’article 3 l’indignité des conditions de détention dans l’arrêt Tousios c. Grèce du 10 février (n° 36296/19).

Enfin, puisqu’au mois de février 2022, le temps des crimes de guerre est revenu, on terminera cette première chronique bimestrielle d’une année déjà terrible par l’arrêt Milankovic c. Croatie du 20 janvier (n° 3335/20) qui, s’appuyant sur le principe de responsabilité du commandement, considère que la condamnation d’un policier pour crimes de guerre commis avant l’indépendance de la Croatie au cours d’un conflit qui n’était pas véritablement international au sens des conventions de Genève, n’avait pas violé l’article 7 qui pose le principe pas de peine sans loi.