Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Chronique d’arbitrage : la motivation au cœur du contrôle

Cette nouvelle chronique est dédiée à la jurisprudence rendue en matière d’arbitrage interne ou international. Elle sera publiée régulièrement, en fonction des décisions issues de la Cour d’appel de Paris, de la Cour de cassation et des autres juridictions susceptibles de se prononcer en cette matière. La chronique décrira succinctement les apports de chaque décision. Elle sera complétée par des notes plus exhaustives consacrées aux arrêts marquants.

par Jérémy Jourdan-Marquesle 24 décembre 2018

Cette première édition revient sur trois décisions de la Cour d’appel de Paris. Le premier de ces arrêts (Paris, 20 nov. 2018, nos 16/10379 et 16/10381) fera l’objet d’un commentaire plus approfondi.

La motivation

Deux des trois arrêts (Paris, 20 nov. 2018 et 27 nov. 2018) en commentaire apportent des précisions relatives au contrôle de la motivation de la sentence arbitrale.

La solution du second est classique. En matière interne, l’article 1492, 6°, du code de procédure civile énonce que « le recours en annulation n’est ouvert que si […] la sentence n’est pas motivée ». La formulation est restrictive, et n’ouvre la voie de l’annulation qu’en l’absence de motivation. Le juge ne contrôle pas le contenu de la motivation adoptée par les arbitres. Cela le conduit à exclure la contradiction de motifs des vices invocables. La Cour de cassation a précisé le raisonnement en signalant que « le moyen pris d’une contradiction de motifs de la sentence tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence et est donc irrecevable » (Civ. 1re, 11 mai 1999, n° 95-18.190, RTD com. 2000. 336, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 1999. 811 [1re espèce], note E. Gaillard ; v. égal. Paris, 26 oct. 1999). En revanche, une contradiction entre les motifs de la sentence et son dispositif peut conduire à l’annulation de la sentence sur le fondement de l’article 1492, 6°, du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 janv. 1999, n° 97-10.292, Procédures 1999, n° 28, obs. R. Perrot ; Rev. arb. 1999. 272, note D. Foussard : « Attendu qu’une sentence arbitrale ne peut être annulée, pour vice de motivation, en cas de contradiction entre ses motifs et son dispositif, que si cette contradiction résulte des énonciations de la sentence elle-même »). Dans le présent arrêt, la Cour d’appel rappelle les principes en la matière. Elle confirme que « les arbitres ne sont pas tenus de répondre à la totalité de l’argumentation des parties » et que « le contrôle du juge de l’annulation ne saurait porter que sur l’existence et non sur la pertinence des motifs ».

La solution du premier arrêt est en revanche plus intéressante, au moins d’un point de vue théorique. Sur le fondement de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, relatif à la mission de l’arbitre, la Cour d’appel de Paris énonce que « l’exigence de motivation des décisions de justice est un élément du droit à un procès équitable ; qu’elle est nécessairement comprise dans la mission des arbitres, même si elle ne figure pas dans le règlement d’arbitrage auquel les parties se sont soumises ». Plusieurs remarques peuvent être formulées à propos de cette motivation.

D’abord, elle confirme l’importance prise par le procès équitable dans le contrôle de la sentence arbitrale. Cette notion rappelle les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de son article 6, § 1er. On le sait depuis longtemps, cette Convention n’est pas directement applicable en matière d’arbitrage (Civ. 1re, 20 févr. 2001, n° 99-12.574, Cubic Defense Systems c. CCI, D. 2001. 903, et les obs. ; Rev. crit. DIP 2002. 124, note C. Seraglini ; Rev. arb. 2001. 511, note T. Clay ; M.-L. Niboyet, Incertitude sur l’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme en droit français de l’arbitrage international : l’arrêt Cubic de la Cour de cassation, Cah. arb. 2002. 35). Il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à influencer le régime juridique de l’arbitrage (C. Jarrosson, L’arbitrage et la Convention européenne des droits de l’homme, Rev. arb. 1989. 573, nos 43 s. ; A. Mourre, Le droit français de l’arbitrage international face à la Convention européenne des droits de l’homme, Cah. arb. 2002. 22 ; F.-X Train, Déni de justice et arbitrage international, Cah. arb. 2006. 66). Le raisonnement du juge étatique est donc guidé par la Convention. Cette influence est devenue très marquée depuis le début des années 2010, où le juge vise d’autres principes que le seul contradictoire (C. pr. civ., art. 1492, 4°, et 1520, 4°). L’accès au juge (Paris, 17 nov. 2011, Licensing Projects c. Pirelli, D. 2011. 3023, obs. T. Clay ; RTD com. 2012. 530, obs. E. Loquin ; JDI 2012. 41, note X. Boucobza et Y.-M. Serinet ; Cah. arb. 2012. 159, note D. Cohen ; LPA 2012, n° 142, p. 11, obs. M. de Fontmichel ; Rev. arb. 2012. 392, comm. F.-X. Train, p. 267 ; l’arrêt est cassé sur un autre fondement, v. Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-27.770, Pirelli c. Licensing Projects, D. 2013. 929 ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; Rev. arb. 2013. 746 [1re esp.], note F.-X. Train ; Cah. arb. 2013. 479 [1re espèce], note A. Pinna ; Procédures 2013, n° 189, obs. L. Weiller ; Gaz. Pal. 2013, n° 181-183, p. 16, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2013. 585, note P. Chevalier et C. Kaplan ; LPA 2014, n° 19, p. 9, obs. M. de Fontmichel) et l’égalité des armes (Paris, 21 févr. 2017, République du Kirghizistan c. Belokon, n° 15/01650, D. 2017. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2559, obs. T. Clay ; Rev. arb. 2017. 915, note S. Bollée et M. Audit ; JCP 2017. Doctr. 1326, obs. C. Seraglini ; Cah. arb. 2017. 668, note B. Poulain ; ASA 2017. 551, note L.-C. Delanoy ; 28 juin 2016, Rev. arb. 2016. 1101) ont désormais une place centrale dans le raisonnement du juge en matière de contrôle des sentences arbitrales. Le procès équitable, qui englobe l’ensemble de ces notions (S. Guinchard et alii, Droit Processuel. Droits fondamentaux du procès, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, nos 223 s.) est cette fois directement visé. La jurisprudence va donc plus loin que l’article 1510 du code de procédure civile, qui énonce que, « quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe de la contradiction ». En visant le procès équitable, la jurisprudence rappelle que le tribunal est tenu au-delà des seuls principes d’égalité et de respect du contradictoire.

Ensuite, la Cour d’appel évoque la motivation comme une composante du procès équitable. Cette solution rejoint celle, classique en matière d’arbitrage, selon laquelle la motivation découle de l’ordre public procédural (Paris, 28 mars 2017, n° 15/17742 ; 30 janv. 2018, n° 16/11761, Cah. arb. 2018. 125, obs. P. Pedone).

En revanche, on s’étonnera de voir que la Cour d’appel intègre la motivation et le procès équitable dans le champ de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, relatif à la mission de l’arbitre. Le plus souvent, ces exigences sont imposées au titre de l’article 1520, 4°, ou 1520, 5°, du code de procédure civile. En l’état actuel du droit positif, ces glissements d’un grief à l’autre n’emportent pas de conséquences réelles, le contrôle exercé étant, pour l’essentiel, identique. Il pourrait en aller autrement en cas d’apparition d’un régime spécifique à chaque cas d’ouverture du recours (en ce sens, v. J. Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, préf. T. Clay, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2017).

Enfin, la Cour d’appel souligne que « l’exigence de motivation des décisions de justice est nécessairement comprise dans la mission des arbitres, même si elle ne figure pas dans le règlement d’arbitrage auquel les parties se sont soumises ». Autrement dit, le silence des parties et du règlement d’arbitrage ne dispense pas les arbitres de motiver leur sentence. Pourtant, en droit de l’arbitrage, cette exigence n’est, en principe, pas absolue. Si elle ne semble pas souffrir d’exception en arbitrage interne, il en va différemment en matière internationale. La jurisprudence considère de longue date que la sentence non motivée n’est pas, de ce seul fait, contraire à l’ordre public international (Civ. 1re, 22 nov. 1966, Gerstlé, JCP 1968. II. 15318, obs. H. Motulsky ; JDI 1967. 631, note B. Goldman ; Rev. crit. DIP 1967. 372, note P. Francescakis). Le renvoi opéré par l’article 1506, 4°, à l’article 1482 du code de procédure civile est considéré comme ayant un caractère supplétif. Aussi, les parties peuvent-elles convenir de dispenser les arbitres de motiver leur sentence (C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, Lextenso éditions, Montchrestien, coll. « Domat, Droit privé », 2013, n° 872). Toutefois, cette exception est entendue de façon très restrictive, les parties étant présumées souhaiter une sentence motivée (Paris, 20 juin 1996, Rev. arb. 1996. 657, obs. D. Bureau ; Paris, 30 mars 1995, Rev. arb. 1996. 131, obs. J. Pellerin). La présente décision confirme le caractère restrictif de l’exception. Il pourrait même être avancé, mais nous n’irons pas jusque-là, que l’utilisation de l’adverbe « nécessairement » peut être interprétée comme excluant une volonté contraire des parties.

Compétence de la Commission arbitrale des journalistes

La Commission arbitrale des journalistes est une anomalie. La qualification d’arbitrage est en effet usurpée dès lors qu’il s’agit d’un arbitrage « forcé », là où l’arbitrage trouve sa source dans la volonté des parties. Le Conseil constitutionnel y voit une « juridiction spécialisée » (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-243/244/245/246 QPC, Dalloz actualité, 4 juin 2012, obs. L. Perrin ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2012. 1039, étude A. Sintives ; RDT 2012. 438, obs. E. Serverin ; Constitutions 2012. 456, chron. C. Radé  ; Procédures 2012. 223, obs. A. Bugada ; Gaz. Pal. 2012, n° 274-276, p. 15, obs. D. Bensaude ; Légipresse, juin 2012, n° 295, p. 364, note F. Gras) et la Cour d’appel de Paris une « juridiction étatique d’exception » (Paris, 4 juin 2009, n° 08/04319, Sté Libération, cité par T. Clay, D. 2009. 2959 ).

La qualification d’arbitrage conduit la décision rendue par la Commission continue à être assimilée, pour l’exercice des voies de recours, à une sentence arbitrale. Elle peut alors faire l’objet d’un recours en annulation, au titre duquel la compétence de la Commission sera examinée conformément à l’article 1492, 1°, du code de procédure civile. La Cour d’appel doit alors déterminer si la compétence de la Commission est limitée aux entreprises de journaux et périodiques, à l’exclusion des agences de presse (comme l’Agence France Presse). La question est d’importance, dès lors que la compétence de cette commission est prévue à l’article L. 7112-4 du code du travail, et que les articles L. 7112-2 et L. 7112-5 du même code semblent exclure les agences de presse. La Cour d’appel rejette pourtant la demande d’annulation, au motif que la restriction prévue par ces deux dernières dispositions « ne saurait, en toute hypothèse, être étendue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 ». Ainsi, pour la Cour d’appel de Paris, la compétence de la Commission arbitrale ne se limite pas aux entreprises de journaux et périodiques (Paris, 4 déc. 2018).

Le délai de l’arbitrage

Dans son arrêt du 27 novembre, la Cour d’appel de Paris tranche une question relative au respect par le tribunal arbitral des délais impartis pour rendre la sentence. On peut s’étonner que la Cour d’appel continue à opérer cet examen sur le fondement de l’article 1492, 1°, alors que le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage l’invite à le réaliser désormais sur le fondement du 3° (C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 318). Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel de Paris rappelle que la volonté manifestée de participer à l’arbitrage au-delà de l’expiration du délai entraîne renonciation à se prévaloir d’une irrégularité du chef de la prorogation de celui-ci.

L’erreur de date

Toujours dans l’arrêt du 27 novembre, la Cour d’appel est confrontée à une sentence arbitrale indiquant deux dates contradictoires. Or l’article 1492, 6°, ouvre le recours en annulation lorsque la sentence n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue. La contradiction de dates doit-elle être analysée comme une absence de date ? La réponse est négative, la Cour estimant que « la contradiction entre deux dates ne peut être assimilée à une absence de date mais constitue une simple erreur matérielle susceptible d’être rectifiée ».