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Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
Après avoir présenté quelques statistiques en matière de défaillance d’entreprises, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours de la fin de l’année 2024 et du début de l’année 2025. Une fois encore, le volet sanctions fait l’objet d’importants arrêts.
par Georges Teboul, Avocat AMCOle 4 avril 2025

Les statistiques
Dans un communiqué de presse du 7 janvier 2025, l’AGS a fait état de chiffres alarmants sur l’année 2024. Un chiffre record de 250 000 salariés qui ont bénéficié de sa garantie en 2024, ce qui montre une dégradation de la situation économique importante. Les montants avancés ont ainsi augmenté de 23 % avec un montant de 2,1 milliards d’euros. Les salaires représentent 25 % des montants avancés et le même pourcentage concerne le montant des indemnités de licenciement. Le nombre d’entreprises de plus de 100 salariés est en augmentation notable et il semble que 2025 ne sera pas plus favorable (Veille permanente, 9 janv. 2025, note F. Mehrez).
Le contentieux des cautions
Plusieurs décisions méritent d’être signalées à ce sujet : la Cour de cassation rappelle que l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution au jour de sa signature doit s’apprécier au regard des biens et revenus et elle précise les biens qu’il convient de prendre en compte et notamment la valeur des parts que le garant détient dans le capital de la société cautionnée (Com. 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Dalloz actualité, 18 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 572 , note M. Zaffagnini
; Veille permanente, 20 janv. 2025, note F. Reille). Il faut cependant préciser que lorsque le financement couvre la valeur de l’acquisition d’un fonds de commerce qui constitue pratiquement le seul actif de la société, on peut s’interroger sur la valeur des parts sociales à ce moment. Dès lors que la société n’a à ce moment en général pas commencé son activité, elle est essentiellement riche d’espérance…
Un autre arrêt précise les conditions d’une mise en garde en cas de disproportion (Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Dalloz actualité, 8 janv. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 430 , note J.-M. Chandler
; Veille permanente, 21 janv. 2025, note F. Reille). La Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription affectant l’action de la caution en responsabilité pour défaut de mise en garde ou disproportion de son engagement court à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré prescrite cette action de la caution dans le cadre de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à 2016 (devenu ensuite l’art. L. 332-1, étant précisé que cet art. et les art. L. 314-18 et L. 343-4 ont été abrogés par l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 qui a placé la règle de la disproportion à l’art. 2300 c. civ.). Il faut rappeler qu’au moment où la caution est appelée, il faut apprécier la possibilité pour la caution d’honorer son engagement. La Cour de cassation considère que la caution ne peut agir par anticipation à cet égard en jugeant que le créancier est déchu de son droit contre elle. Rappelons que le délai de prescription est de cinq ans. Nous renvoyons ici à cet excellent commentaire qui précise dans les différentes hypothèses, la question du point de départ du délai (F. Reille, préc.).
La désignation d’un administrateur provisoire
Il existait en l’espèce une mésentente entre deux associés d’une société civile immobilière, deux époux en cours de divorce. Les deux époux étaient associés chacun pour moitié. C’est la notion de péril imminent qui était en cause et qui a fait l’objet ici d’une précision intéressante. L’époux n’avait jamais fourni à son épouse des éléments comptables et financiers malgré des réclamations, n’avait convoqué aucune assemblée générale et il faisait obstacle à toute demande de renseignements, y compris de la part du mandataire ad hoc désigné pour convoquer une assemblée générale. Cette obstruction a donc caractérisé un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire (Com. 5 déc. 2024, n° 23-15.487, AJDI 2025. 152 ; Veille permanente, 29 janv. 2025, note C. Cadic).
Le contentieux de la déclaration des créances
Une nouvelle espèce vient illustrer le caractère absurde de la règle de la déclaration de créance par le débiteur lui-même. On sait que depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce dispose que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir déclaré cette créance pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Ce dispositif schizophrène a déjà créé un grand nombre de difficultés alors qu’il aurait sans doute été plus simple que chacun puisse continuer à faire son travail, le débiteur en déclarant son passif et le créancier en déclarant ses créances. Certes, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers en application de l’article R. 622-5 du code de commerce, ce qui est normal. Donner à cette liste les conséquences d’une déclaration pour le compte d’un créancier est une autre chose.
La Cour de cassation a cependant rendu une décision heureuse (Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.300, Dalloz actualité, 10 janv. 2025, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 2165 ; Rev. sociétés 2025. 220, obs. F. Reille
; Veille permanente, 17 janv. 2025, note J.-P. Rémery) en considérant qu’une créance portée par le débiteur sur sa liste ne vaut pas renonciation tacite à la prescription. Cette décision est, en effet, bienvenue au motif qu’une renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription et cela en application des articles 2250 et 2251 du code civil.
Il faut bien reconnaître que le fait de reconnaître une créance pour ensuite la contester peut paraître quelque peu surprenant, ce qui avait provoqué un certain nombre de commentaires (v. not., G. Jazottes et F. Legrand, BJE janv. 2017, n° 114b4, p. 66 ; S. Barbot, P. Cagnoli, V. Leloup-Thomas et C. Faure, RPC 2023/3. Dossier 21, spéc. n° 15). Le problème vient du fait que toutes les créances, même celles qui sont incertaines doivent être déclarées par le débiteur et cela pour éviter un tri qui pourrait s’avérer trop subjectif, afin de minimiser artificiellement un passif. Cette règle apparaît donc normale, mais la difficulté provient des effets que lui donne le texte précité en transformant cette liste en déclaration pour le compte du créancier. C’est ce mécanisme qui paraît bien critiquable.
Au titre des effets d’une déclaration de créance, il faut signaler une autre décision (Com. 20 nov. 2024, n° 23-19.552, Dalloz actualité, 11 déc. 2024, obs. M. Houssin). Cette affaire est intéressante. En l’espèce, un liquidateur judiciaire avait obtenu une injonction de payer pour le compte d’une société de menuiserie. Le client avait fait opposition à l’ordonnance car la somme correspondait à des travaux qui n’avaient pas été exécutés. Or, selon le liquidateur, le client ne pouvait plus se prévaloir d’une inexécution contractuelle au motif qu’il n’avait pas déclaré sa créance au passif. La Cour de cassation a noté en rejetant le pourvoi, que la cour d’appel avait constaté que le liquidateur n’établissait pas la réalité de la prestation dont il demandait le prix. Le commentateur considère que le client n’était pas un créancier de la société en procédure collective, de sorte qu’il n’avait pas à déclarer sa créance. C’est en effet la société en liquidation judiciaire qui n’était pas véritablement créancière, dès lors que les travaux n’avaient...
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