Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

CHSCT : expertise locale pour risque grave et expertise centrale pour projet important

Le recours à une expertise demandée par l’instance de coordination des CHSCT en cas de projet d’aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, commun à plusieurs établissements, ne prive pas les CHSCT locaux de faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans un ou plusieurs établissements affectés par ce projet.

par Luc de Montvalonle 4 mars 2020

Avant la fusion des institutions représentatives du personnel opérée par les ordonnances du 22 septembre 2017, l’employeur devait consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 4612-8-1 anc.). En cas de projet commun à plusieurs établissements résultant d’une telle décision, il pouvait mettre en place une instance temporaire de coordination des différents CHSCT (ICCHSCT). Cette instance avait pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé, alors prévue à l’article L. 4614-12, 2°, du code du travail, afin d’évaluer et prévenir les risques pour la santé des salariés induits par le projet de réorganisation dans l’ensemble des établissements concernés. Elle devait également être consultée et rendre des avis sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. À l’origine, ces dispositions ne dispensaient par l’employeur de consulter chaque CHSCT des établissements concernés, et ne privaient pas ces comités locaux de recourir à un expert sur le fondement de l’ancien article L. 4614-12, 2°, du code du travail (C. trav., art. L. 4616-1 issu de la L. n° 2013-504, 14 juin 2013). La loi Rebsamen du 17 août 2015 avait donné une place plus centrale à l’ICCHSCT, qui devenait seule compétente pour désigner un expert dans l’hypothèse précitée, et était la seule à devoir être consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements (C. trav., art. L. 4616-1 issu de L. n° 2015-994). Le recours à l’expert pouvait toutefois être décidé par un CHSCT local en l’absence d’une instance temporaire de coordination (Soc. 19 déc. 2018, n° 17-27.016, Dalloz jurisprudence).

En l’espèce, la société Pages jaunes, dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant vocation à affecter plusieurs de ses établissements, avait engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d’information-consultation de ses instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, elle avait mis en place une ICCHSCT, laquelle avait nommé, le 2 mars 2018, un expert afin de l’assister dans l’étude du projet de transformation et de ses conséquences en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Le contentieux faisant l’objet de l’arrêt commenté est ensuite né de ce que le CHSCT « Nord-Est » de la société avait décidé en parallèle, par une délibération du 6 avril 2018, le recours à une expertise, fondée sur l’existence d’un « risque grave […] constaté dans un établissement » (C. trav., anc. art. L. 4614-12, 1°). La société avait alors fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération le 20 avril 2018.

Par une ordonnance du 16 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance (TGI) de Nancy a annulé la délibération du CHSCT Nord-Est, au motif que l’ICCHSCT avait déjà nommé un expert afin de l’assister dans l’étude du projet de transformation et de ses conséquences sur la santé et les conditions de travail. L’expertise sollicitée par le CHSCT, bien que reposant sur un fondement juridique différent, avait des visées similaires à celle mise en œuvre quelques semaines plus tôt par l’instance coordinatrice : la prévention des risques pour la santé des salariés dans les établissements du Nord-Est, inclus dans le projet de réorganisation décidée au niveau national par la société. Le CHSCT Nord-Est a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Par un arrêt du 5 février 2020, la chambre sociale casse l’ordonnance litigieuse, au visa des textes précédemment présentés (C. trav., art. L. 4614-12 et L. 4616-1 anc.), reprochant au président du TGI de ne pas avoir recherché si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l’établissement, ne justifiait pas d’un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l’expertise ordonnée en raison d’un projet important par l’ICCHSCT.

En donnant expressément une compétence exclusive à l’ICCHSCT pour organiser le recours à l’expertise relative à un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (C. trav., art. L. 4614-12, 2°) affectant plusieurs établissements, l’article L. 4616-1 du code du travail maintenait implicitement la possibilité pour les CHSCT locaux de faire appel à un expert « lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, [était] constaté dans l’établissement » (C. trav., art. 4614-12, 1°). Aucune disposition légale ne neutralisait cette possibilité dans un contexte de réorganisation de nature à affecter plusieurs établissements. Le président du TGI, pour annuler la délibération du CHSCT Nord-EST prévoyant le recours à un expert, ne pouvait simplement relever l’existence d’une expertise concomitante demandée au niveau national par l’ICCHSCT. Il devait établir que le CHSCT ne justifiait pas d’un risque grave au sein de cet établissement indépendant de ceux résultant du projet de réorganisation au niveau national.

Dans le cadre de cette réorganisation opérée par la société Pages jaunes, la Cour de cassation a rendu un autre arrêt, non publié, relatif à une délibération du CHSCT « Sud-Est », qui avait également fait appel à un expert pour un risque grave pour les salariés relevant de sa compétence territoriale. Dans cette espèce, le président du TGI de Grasse avait constaté que le CHSCT faisait état de la souffrance des salariés du fait notamment d’un nombre important de réorganisations et avait alerté la direction sur un taux élevé d’absentéisme, le désengagement, le stress et l’épuisement des salariés, créant un risque routier mais également un risque de conflit avec la hiérarchie commerciale, entre services ou avec les clients. L’existence de ces risques avérés justifiait que le CHSCT fasse appel à un expert, indépendamment de l’expertise pour projet important ordonnée par l’ICCHSCT (Soc. 4 févr. 2020, n° 18-23.753, Dalloz jurisprudence).

Cette jurisprudence devrait pouvoir être transposée au comité social et économique (CSE), désormais compétent en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En effet, le code du travail prévoit que le CSE central d’entreprise est seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements d’un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2316-1). La désignation d’un expert dans le cadre d’un tel projet doit également être effectuée par ce CSE central (C. trav., art. L. 2316-3), tandis que le CSE d’établissement reste compétent pour faire appel à un expert « lorsqu’un risque grave […] est constaté dans l’établissement » (C. trav., art. L. 2315-94).

L’ordonnance est également cassée au motif que le président du TGI avait limité à 2 000 € la somme allouée au titre des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT dans le cadre de la procédure, alors que le comité demandait le remboursement de 3 600 €. Sur ce point, la décision ne surprend pas. La Cour de cassation considère en effet que les frais exposés par le CHSCT pour se défendre en justice lors d’une contestation par l’employeur du recours à un expert sont à la charge de ce dernier, sauf abus du CHSCT (Soc. 6 avr. 2005, n° 02-19.414, Dalloz jurisprudence). En cas de contestation de l’employeur, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur, au regard des diligences accomplies (Soc. 22 févr. 2017, n° 15-10.548, Dalloz actualité, 17 mars 2017, obs. J. Siro ; D. 2017. 512 ). En l’espèce, la somme demandée par le CHSCT ne faisait l’objet d’aucune contestation. Le président du TGI ne pouvait donc pas décider de limiter cette somme.