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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 5 - Modalités d’extension des poursuites pénales aux délits connexes, coauteurs et complices en matière de fraude fiscale
Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 5 - Modalités d’extension des poursuites pénales aux délits connexes, coauteurs et complices en matière de fraude fiscale
Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.
La circulaire du 4 octobre 2021 suggère aux parquets, en ce qui concerne la répression du délit de fraude fiscale, de s’appuyer assez amplement sur le contenu du dossier transmis par l’administration fiscale pour caractériser l’infraction (v. précédente parution, Épisode 4 – L’implication des agents de l’administration fiscale dans l’enquête en matière d’infractions fiscales).
Toujours en s’adossant aux investigations menées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion du contrôle fiscal, la circulaire recommande aux parquets d’élargir le périmètre de leur enquête aux délits connexes à la fraude fiscale, ainsi qu’aux coauteurs et complices de ce délit.
L’extension des poursuites aux délits connexes à la fraude fiscale
Le délit de fraude fiscale codifié à l’article 1741 du code général des impôts peut être poursuivi en même temps que d’autres infractions qui participent d’un même projet délictueux, consistant le plus souvent à faciliter ou à dissimuler la fraude.
L’élargissement du champ matériel des poursuites à ces infractions connexes peut viser, d’une part, le délit comptable codifié dans le code général des impôts et, d’autre part, des infractions relevant d’autres dispositions pénales.
Le délit comptable
Le délit comptable, défini à l’article 1743, 1°, du code général des impôts, vise toute personne ayant « sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou [ayant] passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal [tel que défini dans le code de commerce], ou dans les documents qui en tiennent lieu ». Cette infraction, qui peut être poursuivie de façon autonome, peut également l’être dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de fraude fiscale.
En pratique, le délit de fraude fiscale et le délit comptable sont souvent envisagés ensemble et poursuivis concomitamment. À la lecture de la circulaire, cette pratique devrait se poursuivre dès lors que les modèles de soit-transmis qui y sont joints à l’attention des procureurs visent par défaut ces deux chefs d’infractions, qui continueront manifestement d’aller de pair.
Afin d’établir l’élément matériel du délit comptable, la circulaire invite les enquêteurs à consulter la proposition de rectification établie par l’administration fiscale, dans sa section intitulée Obligations comptables, en particulier lorsque la comptabilité de la société contrôlée a été rejetée par l’administration fiscale. Quant à l’élément intentionnel, ce dernier est quasi systématiquement retenu compte tenu de la qualité de professionnel de l’auteur des irrégularités comptables (un comptable ou le gérant lui-même). Il est également constant en jurisprudence que le responsable de ces irrégularités peut être poursuivi, même s’il n’a pas volontairement cherché par son traitement comptable à frauder ou faciliter la fraude fiscale d’autrui (Crim. 3 déc. 1979, n° 79-90.288).
Les infractions non fiscales
L’élargissement du périmètre de l’enquête pénale vise par ailleurs les infractions connexes à la fraude fiscale, qui ne sont pas appréhendées par la législation fiscale et qui, par définition, échappent donc aux investigations de l’administration fiscale.
De façon concrète, la circulaire identifie des infractions telles que l’abus de biens sociaux ou le...
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