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Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 7 - La place de la CRPC et de la CJIP dans la lutte contre la fraude fiscale
Circulaire du 4 octobre 2021 : Épisode 7 - La place de la CRPC et de la CJIP dans la lutte contre la fraude fiscale
Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.

La circulaire du 4 octobre 2021 le rappelle : la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a non-seulement élargi le champ d’intervention de l’autorité judiciaire en matière de fraude fiscale en assouplissant le « verrou de Bercy », mais a aussi étendu au droit pénal fiscal la possibilité de mettre en œuvre les outils de justice négociée que sont la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et la convention judiciaire d’intérêt public.
La place de la CRPC dans la lutte contre la fraude fiscale
Le renforcement du recours à la CRPC pour les délits de fraude fiscale
Instaurée en droit français par la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 et aussi appelée procédure de « plaider coupable », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est régie par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.
Cette procédure est applicable aux faits de fraude fiscale depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Cet élargissement du champ d’application de la CRPC à la fraude fiscale a été essentiellement motivé, d’une part, par la longueur des procédures en la matière et, d’autre part, par l’augmentation du nombre de dossiers transmis aux parquets du fait de l’assouplissement du « verrou de Bercy ». Ce sont donc, d’abord, des objectifs de rapidité et d’efficacité qui ont motivé l’extension de la CRPC au champ fiscal – ces deux objectifs sont d’ailleurs rappelés aux termes de la circulaire du 4 octobre 2021 concernant les raisons de l’ouverture de la CRPC à la matière de la fraude fiscale.
La circulaire recommande de faire un usage de la CRPC « aussi large que possible, tant dans les cas de fraude des personnes physiques que morales, et ce, quels que soient les montants fraudés ». Et de préciser : « sauf situation particulière, nécessitant un recours à l’audience publique, l’acceptation des faits et la rapidité avec laquelle la sanction est infligée sont synonymes d’efficacité et d’exemplarité de celle-ci ». Les instructions données aux procureurs s’agissant de l’exercice de l’action publique sont donc on ne peut plus claires : ces derniers sont encouragés à recourir à la procédure de CRPC autant que possible ; à l’inverse, la Chancellerie semble vouloir faire de l’audience correctionnelle une exception s’agissant des faits de fraude fiscale.
Ces instructions ne manquent pas de surprendre : la complexité des dossiers de fraude fiscale semble en effet incompatible avec la procédure de CRPC, qui se caractérise à l’inverse par sa grande simplicité. La circulaire du 2 septembre 2004 qui est venue préciser les dispositions de la loi instaurant la procédure de CRPC prévoit d’ailleurs expressément que cette procédure est destinée à être mise en œuvre « dans le cadre du traitement en temps réel des procédures en cas de faits simples et reconnus » .
Ces instructions semblent enfin contradictoires avec les termes mêmes de la circulaire du 4 octobre 2021 qui, d’un côté, prend la mesure de la technicité du droit pénal fiscal en recommandant la saisine de juridictions et services d’enquêtes spécialisés et, de l’autre, incite à recourir à une procédure simplifiée à l’issue de l’enquête.
Toutefois, la circulaire encourage également le recours aux dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale, qui sont de nature à permettre un début de débat contradictoire entre les conseils du mis en cause et le Parquet à l’issue de l’enquête préliminaire.
La mise en œuvre de la phase contradictoire prévue par l’article 77-2 du code de procédure...
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