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Circulation routière et dérivé du cannabis (CBD) : un couple stupéfiant

L’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.

La règlementation sur les produits stupéfiants a récemment fait l’objet d’évolutions. En l’état du droit actuel est autorisée la commercialisation d’extraits de chanvre et de produits en contenant, si la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n’est pas supérieure à 0,30 %. Est également permise la commercialisation des fleurs et feuilles de variétés de cannabis présentant une teneur en THC ne dépassant pas 0,30 %.

La commercialisation de cannabidiol (CBD) sous quelque forme que ce soit est donc autorisée dès lors que le produit vendu ne contient pas plus de 0,30 % de THC.

En conséquence, la détention et l’usage de produits ne contenant pas plus de 0,30 % de THC ne peuvent plus faire l’objet de poursuites. C’est ce qu’indique la Direction des affaires criminelles et des grâces dans une circulaire du 27 novembre 2020 précisant que « s’agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants, celles-ci ne pourront être retenues qu’en cas de découverte dans le produit présenté comme du CBD, de delta-9-tétrahydrocannabinol dans des proportions supérieures à l’existence de seules traces » (REF : 2020/0083/2 FD).

Mais qu’en est-il des infractions à la circulation routière ? La réponse nous a été donnée par l’arrêt du 21 juin 2023 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, un conducteur de véhicule, consommateur de CBD, avait été contrôlé positif au cannabis lors d’un contrôle routier. Condamné en première instance, il a relevé appel du jugement.

Pour le relaxer du chef de conduite après usage de stupéfiants, la cour d’appel s’est fondée sur le fait que l’expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de THC, et qu’il n’avait pas été recherché si le CBD que l’intéressé indiquait avoir consommé excédait la teneur admise en THC. Elle en a déduit qu’il résultait de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l’élément matériel, ni élément intentionnel de l’infraction n’étaient établis avec certitude.

La cour d’appel a ainsi tiré les conséquences des évolutions relatives à la règlementation sur les produits stupéfiants pour les appliquer à l’infraction de conduite après usage de stupéfiants. Son raisonnement est logique : si la commercialisation, la détention et l’usage de produits ne contenant pas plus de 0,30 % de THC ne peuvent plus faire l’objet de poursuites, l’infraction de conduite après usage de stupéfiants doit être limitée aux cas où l’expertise toxicologique ou le produit utilisé présentent un taux de THC supérieur à 0,30 %. En l’espèce, l’expertise toxicologique ne mentionnait pas de taux de THC et il n’avait pas été recherché si le CBD que l’intéressé indiquait avoir consommé excédait la teneur admise en THC, l’infraction ne pouvait donc pas être caractérisée.

Ce raisonnement n’était pas celui du procureur général, qui forma un pourvoi contre cet arrêt. Au soutien de son pourvoi, il estime que l’article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, sans qu’il soit fait référence à un dosage de stupéfiants à établir lors des analyses biologiques du prélèvement salivaire ou sanguin du contrevenant. Il ajoute qu’en effet, l’arrêté du 13 décembre 2016 en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, mentionne un seuil de détection et non un seuil d’incrimination et que, par ailleurs, l’usage de stupéfiants ne peut être établi qu’au moyen d’analyses sanguine ou salivaire à l’exclusion de toutes autres vérifications telles que la recherche du dosage de THC pouvant être contenu dans le CBD retrouvé à l’occasion du contrôle routier du contrevenant et pouvant être celui qu’il déclare avoir consommé.

La Cour de cassation devait donc se poser la question de l’impact des évolutions...

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