- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Si la cour d’appel est tenue, en application du principe de la contradiction, de vérifier que l’intimé a été régulièrement cité à comparaître, elle n’a pas pour autant l’obligation de s’assurer que l’intimé a eu connaissance des conclusions de l’appelant. En conséquence, la cour d’appel a pu se prononcer sur le fond de l’affaire, sans avoir à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, alors que l’intimé, qui n’avait pas constitué avocat, n’avait pas été destinataire des conclusions de l’appelant.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocatsle 28 novembre 2022

Une partie, condamnée, fait appel devant la cour d’appel de Paris.
La déclaration d’appel est signifiée au domicile de l’intimé qui ne constitue pas.
Cependant, l’appelant omet de signifier les conclusions à l’intimé, de sorte que l’arrêt d’appel, infirmatif, est rendu sur le fondement des seules conclusions remises par l’appelant, et dont l’intimé n’a pas eu connaissance faute de notification.
Sur pourvoi, la Cour de cassation rejette le moyen selon lequel il appartenait à la cour d’appel de s’assurer que les conclusions avaient été notifiées à l’intimé, et de relever la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas notifié les conclusions comme le prévoit l’article 911.
Citation et signification de la déclaration d’appel
Par sa déclaration d’appel, l’appelant saisit la cour d’appel.
Cependant, dans les procédures ordinaires, avec ou sans désignation d’un conseiller de la mise en état, cet acte de procédure a besoin d’être consolidé, pour éviter sa caducité.
Pour ce faire, l’appelant est tenu de procéder à certaines diligences procédurales que sont la signification de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 905-1 et 902), la remise des conclusions au greffe de la cour d’appel (C. pr. civ., art. 905-2 et 908), et la notification des conclusions remises à la partie ou à son avocat (C. pr. civ., art. 911).
La signification d’appel, prévue à l’article 902 pour le circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état, et à l’article 905-1 pour le circuit court, constitue la citation, comme l’a récemment précisé la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 mars 2022, n° 19-25.033 P, AJ fam. 2022. 243, obs. F. Eudier et D. d’Ambra ).
La signification des conclusions à l’intimé défaillant, qui ne vaut pas citation, n’a donc pas à contenir de mentions particulières, et il en résulte qu’il dépendra des modalités de remise de l’acte de signification de la déclaration d’appel pour que le jugement soit rendu par défaut ou contradictoirement.
Si la pratique s’est ainsi mise en place, rien n’oblige l’appelant à signifier les conclusions en même temps qu’il signifie sa déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
En l’espèce, l’appelant avait bien signifié sa déclaration d’appel, comme le souligne la Cour de cassation. Et sur ce point, l’arrêt est intéressant en ce qu’il précise qu’« il appartient à la cour d’appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée », ce qui érige cette diligence procédurale en une obligation, la cour d’appel devant s’assurer qu’elle a été effectuée.
Toutefois, et il s’agit nécessairement d’une erreur de la part de l’appelant, n’ayant aucun intérêt à ne pas effectuer cette...
Sur le même thème
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage
-
La chose irrévocablement jugée et le recours en révision : quelle conciliation ?