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CJUE : absence d’indépendance des juridictions polonaises à raison de la délégation des juges

Les dispositions nationales qui permettent au ministre de la Justice de déléguer des juges auprès de juridictions pénales ainsi que de les révoquer, sans critères rendus publics et sans motivation, sont contraires au droit de l’Union et peuvent en outre compromettre la présomption d’innocence.

Depuis quelques années, les relations entre l’Union européenne et la Pologne sont particulièrement tumultueuses. Il n’y a d’ailleurs aucun étonnement à ce que cet État membre souhaite faire annuler le mécanisme de conditionnement du versement des fonds communautaires au respect du droit. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’était déjà prononcée en 2019 en retenant, s’agissant de la Cour suprême polonaise, que le droit de l’Union s’oppose à ce que des litiges concernant l’application de ce droit puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial (CJUE 19 nov. 2019, aff. C-585/18, C-624/18 et C-625/18, D. 2019. 2248 ; RTD eur. 2020. 307, obs. F. Benoît-Rohmer ). Elle s’était ensuite prononcée en défaveur des modifications législatives polonaises concernant sa Cour suprême, invoquant le besoin de respecter l’indépendance des juges et l’État de droit (CJUE 2 mars 2021, aff. C-824/18). La Pologne fut aussi soumise à une forte astreinte pour ne pas avoir suspendu l’application des dispositions nationales relatives notamment aux compétences de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dispositions nationales critiquées sur les mêmes fondements (CJUE [pdt], ord. 27 oct. 2021, aff. C-204/21). Et ça continue.

Dans ce contexte où l’exécutif polonais n’entend accorder aucun crédit aux injonctions européennes, il semblerait que certaines juridictions nationales fassent de la résistance. En effet, le tribunal régional de Varsovie a transmis plusieurs demandes préjudicielles dans le cadre de l’examen de sept procédures pénales. Les différentes questions portaient essentiellement sur la conformité au droit de l’Union de la composition des juridictions et des conséquences sur le droit à la présomption d’innocence. Il s’agit ici en particulier de la présence de juges délégués par le ministre de la Justice au sein de la juridiction de jugement qui pose question. Fait marquant et démontrant toute la tension sur le sujet, la CJUE a relevé à titre préliminaire que le gouvernent polonais demandait une réouverture des débats oraux pour présenter son désaccord avec les conclusions de l’avocat général, puis invoquait l’incompétence de la Cour, demandes toutes rejetées par cette dernière. Sur ce dernier point, la Cour rappelle – une nouvelle fois – à la Pologne que, si que l’organisation de la justice relève de la compétence des États membres, ces derniers sont tenus de respecter les obligations qui découlent du droit de l’Union dans...

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