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La CJUE adopte de nouvelles instructions pratiques aux parties

Le 14 février 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a adopté de nouvelles instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour (JOUE n° L 421). Elles ont notamment pour effet de développer les règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

par Charlotte Collinle 3 mars 2020

La Cour avait adopté, le 25 novembre 2013, une première version d’instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour, qui étaient entrées en vigueur le 1er février 2014. Ce texte visait en particulier à donner aux parties et à leurs représentants des instructions concrètes détaillant les dispositions du règlement de procédure de la Cour, adopté le 5 septembre 2012.

Or, depuis, plusieurs évolutions importantes de la pratique des parties devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’ont conduite à apporter des modifications à cette première version. En particulier, les parties recourent de manière accrue aux moyens de communication électroniques pour la transmission de leurs actes de procédure ce qui a pour double effet d’accentuer la rapidité du traitement des affaires mais suppose de nouvelles modalités de transmission et des règles nouvelles en matière de confidentialité des données.

Dans ces nouvelles instructions, la CJUE commence par rappeler les règles applicables aux différentes étapes de la procédure : phase écrite, phase orale, règles de représentation des parties devant la Cour, frais de procédure, procédure écrite pour les recours directs, les questions préjudicielles, les demandes de procédure de référé et de procédure accélérée, les pourvois, et reprend largement les dispositions de la précédente version des instructions. Elle apporte cependant également quelques innovations, comme en matière d’anonymisation pour la protection des données à caractère personnel.

Dans leur nouvelle version, les instructions ajoutent en effet une section relative à la protection des données à caractère personnel (instructions 7 à 9). La Cour y précise que, « soucieuse d’assurer une protection optimale des données à caractère personnel, notamment dans le cadre des publications qu’elle effectue au sujet des affaires qui sont portées devant elle, [elle] traite en règle générale les affaires préjudicielles sous forme anonymisée. Cette approche implique en pratique que, sauf circonstances particulières, la Cour procède à l’occultation du nom et du prénom des personnes physiques mentionnées dans la demande de décision préjudicielle et, le cas échéant, d’autres éléments susceptibles de permettre leur réidentification lorsque cette opération n’a pas été effectuée par la juridiction de renvoi, préalablement à l’envoi de sa demande. Dans leurs observations, écrites ou orales, l’ensemble des intéressés visés à l’article 23 du statut sont invités à respecter l’anonymat ainsi octroyé. Il en va de même en matière de pourvois. Sauf circonstances particulières, la Cour respecte en effet l’anonymat accordé par le tribunal et les parties à la procédure sont invitées à respecter également cet anonymat dans le cadre de la procédure devant la Cour ».

L’anonymisation est donc devenue la règle. La version précédente des instructions se contentait en effet de prévoir la possibilité pour la partie de faire une demande d’anonymisation. L’instruction n° 8 prévoyait en effet que, « lorsqu’une partie estime nécessaire que son identité ou certaines données la concernant ne soient pas divulguées dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour, il lui est loisible de s’adresser à cette dernière afin qu’elle procède, le cas échéant, à une anonymisation, totale ou partielle, de l’affaire en cause. Pour préserver son efficacité, une telle requête doit cependant être formulée le plus rapidement possible ».

Par ailleurs, en tout état de cause, l’instruction numéro 9 prévoit que, « lorsqu’une partie à une procédure devant la Cour souhaite que son identité ou certaines données qui la concernent ne soient pas divulguées dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour – ou, à l’inverse, lorsque cette partie souhaite que son identité et lesdites données soient divulguées dans le cadre de cette affaire –, il lui est loisible de s’adresser à la Cour afin qu’elle décide s’il y a lieu ou non de procéder à une anonymisation, totale ou partielle, de l’affaire en cause ou de maintenir l’anonymat déjà octroyé ». Les instructions recommandent en outre aux parties de formuler une telle requête rapidement, en raison de l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et de la communication par la CJUE, qui complexifie l’anonymisation de décisions déjà publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Ces nouvelles instructions sont applicables à toutes les catégories d’affaires dont la Cour est saisie et abrogent et remplacent les précédentes instructions aux parties du 25 novembre 2013. Elles parachèvent la prise en compte de la nécessité de protéger les données à caractère personnel par les institutions de l’Union en général et par la Cour de justice de l’Union européenne en particulier (v. en ce sens C. Collin, Une nouvelle voie de recours pour protéger les données personnelles des justiciables de la CJUE, Dalloz actualité, 13 nov. 2019).