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La CJUE apporte des précisions sur l’application dans le temps des nouvelles règles de prescription de la dette douanière

Les règles régissant l’extinction de la dette et la suspension du délai de prescription de la dette figurant aux articles 103, § 3, sous b), et 124, § 1, sous a), du code des douanes de l’Union s’appliquent à une dette douanière née avant le 1er mai 2016 et non prescrite à cette date.

par Fabienne Guiranle 16 juin 2021

Le 4 juillet 2013, une société a déposé une déclaration d’importation accompagnée d’un certificat d’origine lui permettant de bénéficier d’un taux de droits de douane préférentiel de 0 %.

Un contrôle effectué a posteriori par les autorités douanières a permis de déterminer que ce certificat était faux.

Dès lors, conformément à la procédure du droit d’être entendu prévue par les articles 22 et 29 du code des douanes de l’Union (CDU) avant la prise d’une décision faisant grief à l’opérateur, l’autorité douanière a, par courrier du 1er juin 2016, informé la société que cette irrégularité entraînait la naissance d’une dette douanière qu’elle envisageait de recouvrer et lui a accordé un délai de trente jours pour exprimer son point de vue.

Aux termes de l’article 103, § 3, sous b) du CDU, le délai de prescription de la dette est suspendu à compter de cette notification jusqu’à la fin du délai imparti à l’opérateur pour répondre.

Le 18 juillet 2016, la dette a été notifiée à la société au moyen d’un avis de paiement.

L’estimant prescrite au moment de cette notification, puisque née sous l’empire du code des douanes communautaire qui ne prévoyait ni...

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