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La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la confiscation d’un bien en lien avec une infraction se concilie nécessairement avec les droits du tiers propriétaire de bonne foi, lequel doit disposer d’un recours effectif afin que sa cause soit entendue équitablement devant une juridiction.
par Hugues Diazle 17 février 2021
Le 3 décembre 1998, le Conseil de l’Union européenne a adopté l’action commune 98/699/JAI concernant l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Depuis lors, le cadre juridique de l’Union s’est considérablement renforcé par l’adoption successive de plusieurs décisions-cadres – à savoir, la décision-cadre n° 2001/500/JAI concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime ; la décision-cadre n° 2003/577/JAI relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ; n° 2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime ; ou encore la décision n° 2006/783/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation – ainsi que d’une directive n° 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne. Initialement conçus pour combattre la « criminalité organisée transfrontalière », ces instruments, transposés dans leur droit national par l’ensemble des États membres, ont pour objectif d’optimiser la confiscation des avoirs infractionnels, tout en veillant à une parfaite coopération entre États, notamment par l’harmonisation des législations nationales.
En ce que ces mesures conservatoires et confiscatoires portent une atteinte évidente au droit de propriété (Charte UE, art. 17), les États membres sont tenus de garantir des voies de recours effectives pour préserver les droits des personnes concernées (v. not., décision-cadre n° 2005/212/JAI, art. 4) : c’est-à-dire non seulement les suspects ou les personnes poursuivies, mais également les tiers qui ne font pas l’objet de poursuites (v....
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