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La CJUE consolide le traitement identique des paiements scripturaux au sein de l’Union

Le droit de l’Union européenne s’oppose à une clause contractuelle qui exclut le paiement par le schéma de prélèvement SEPA lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même État membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités.

par Victor Prevesianosle 19 septembre 2019

Dans un arrêt rendu le 5 septembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé que, dans le cas où le bénéficiaire d’un paiement décide d’accepter les virements ou prélèvements, il ne peut soumettre cette acceptation à la condition que le payeur ait son domicile dans un État membre déterminé.

Une association de défense des consommateurs autrichienne, la KVI, avait poursuivi le principal transporteur ferroviaire allemand, Deutsche Bahn, devant la juridiction commerciale de Vienne, afin de faire déclarer illicite la clause des conditions générales de service qui restreignait l’accès au paiement par prélèvement SEPA aux seuls résidents allemands. L’association se fondait notamment sur l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (dit règlement SEPA), qui dispose que le bénéficiaire acceptant un paiement par virement ou prélèvement ne peut préciser l’État membre dans lequel le compte du paiement du payeur doit être situé.

À la suite d’un jugement en faveur de l’association et à une décision infirmative en appel, la Cour suprême autrichienne, saisie d’un pourvoi, décida de poser une question préjudicielle à la CJUE sur l’interprétation de l’article en cause. En l’espèce, la difficulté provenait de la clause litigieuse, qui ne discriminait pas sur le fondement de la localisation du compte de paiement mais sur le domicile du payeur. Précisément, dans sa question préjudicielle, la juridiction autrichienne a interrogé la CJUE sur le point de savoir si l’interdiction portée par l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 260/2012 s’applique à une clause par laquelle le bénéficiaire soumet l’acceptation du prélèvement à une condition de domicile.

Pour Deutsche Bahn, dès lors que le bénéficiaire reste libre d’accepter ou non un moyen de paiement, il est nécessairement libre de déterminer les conditions auxquelles il consent à l’accepter. L’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 260/2012 ne remettrait en cause cette liberté de principe que pour la seule précision par le bénéficiaire de la localisation du compte de paiement, et non celle du domicile du client.

La Cour a rejeté une telle interprétation restrictive du règlement. Rejoignant le raisonnement de l’avocat général, M. Maciej Szpunar, elle affirme qu’une telle clause, même si elle n’est pas contraire à la lettre du texte du règlement, revient à priver la règle qu’il édicte de son effet utile. En effet, la plupart des payeurs détiennent un compte de paiement dans l’État membre où ils résident. Autoriser la discrimination sur le fondement du lieu de résidence reviendrait donc à permettre aux commerçants de contourner effectivement l’interdiction. La Cour fonde une telle interprétation extensive sur sa jurisprudence constante selon laquelle il faut tenir compte, pour interpréter une disposition du droit de l’UE, non seulement de ses termes mêmes, mais aussi « de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie » (pt 25). En l’espèce, l’article 9, paragraphe 2, du règlement aurait pour finalité la garantie d’un niveau élevé de protection du consommateur. L’interdiction de la précision viserait à permettre aux payeurs, pour l’essentiel des consommateurs, de profiter du marché unique sans être contraints d’avoir recours à de multiples prestataires de services de paiement au sein de l’Union.

La circonstance, invoquée par Deutsche Bahn, que d’autres moyens de paiements sont acceptés sans conditions a été jugée sans importance par la Cour. Cette dernière affirme à ce propos que le bénéficiaire demeure libre d’accepter ou non les prélèvements, mais que s’il les accepte il ne peut alors distinguer au regard de la localisation du payeur au sein de l’UE. La conception des intérêts des consommateurs sous-jacente à l’argumentation ici soutenue par les juges de Luxembourg apparaît donc indissociable de l’objectif plus large du projet SEPA, la construction d’un espace européen des paiements en euros pleinement intégré. L’intention de garantir des conditions identiques pour les opérations internes et transfrontalières est une composante de ce projet depuis son avènement. À titre d’exemple, le règlement (CE) n° 2560/2001 du 19 décembre 2001 avait déjà interdit aux prestataires de services de paiement d’appliquer des tarifs différents aux virements et prélèvements selon qu’ils soient internes ou transfrontaliers au sein de l’Union.

Deutsche Bahn invoquait également une caractéristique propre aux prélèvements susceptible de justifier une discrimination. Le payeur, pour initier le paiement, transmet au bénéficiaire un mandat de prélèvement, sans intervention de l’établissement qui tient son compte de paiement. Avant que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’ait traité l’opération, le bénéficiaire ne dispose d’aucune garantie quant à la solvabilité du payeur. Cela conduit le commerçant souhaitant accepter les prélèvements à supporter un risque de non-paiement difficile à estimer, ou à accomplir une analyse de la solvabilité du client avant de conclure la transaction. Deutsche Bahn affirmait qu’une telle analyse, si elle est possible et relativement peu coûteuse en Allemagne, est nettement plus onéreuse, voire impossible dans certains cas, lorsque l’ensemble de l’Union est considérée. À cela, la Cour de Luxembourg répond par l’affirmation draconienne que le règlement (UE) n° 260/2012 ne prévoit aucune exception à l’interdiction établie en son article 9, paragraphe 2. Le législateur européen ayant pesé les intérêts en jeu, il ne revient pas à la Cour de justice de créer une exception absente dans le règlement (pt 38).

D’aucuns pourront craindre que la règle européenne ne conduise dans certaines hypothèses à une restriction de l’offre de moyens de paiement, là où les exigences de la non-discrimination amèneraient le commerçant à refuser purement et simplement le prélèvement ou le virement. L’avocat général ne faisait pas mystère de cette possibilité, affirmant que « [s]’il en résulte que, au lieu de proposer des formes de paiement discriminatoires, un bénéficiaire décide de ne proposer aucune forme spécifique de paiement, il s’agit là d’une réalité économique qui ne pourrait être qu’acceptée » (concl. avocat général Szpunar, 2 mai 2019, pt 49). La Cour affirme, de manière plus pragmatique, que rien n’empêche le commerçant de subordonner la fourniture effective du service (ici la transmission des billets de train au client) à la confirmation de la réalisation de l’encaissement. Reste à déterminer si une telle contrainte serait jugée commercialement viable par les opérateurs concernés. En tout état de cause, les objections élevées par Deutsche Bahn appellent au développement d’une infrastructure comparable à celle qui existe au niveau national pour les transactions transfrontalières. Face à une production normative européenne imposant des obligations d’ouverture aux entreprises servant les utilisateurs finaux, celles-ci doivent adapter leurs processus et outils. Mais cela crée de plus une demande pour des services B2B à l’échelle européenne permettant à ces opérateurs de bénéficier eux-mêmes de conditions comparables lorsqu’ils fournissent leurs produits et services aux ressortissants des différents États membres.