- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
La CJUE défend la vie privée numérique
La CJUE défend la vie privée numérique
La Cour de Luxembourg confirme que le droit de l’Union ne permet pas aux États de mettre en place une surveillance généralisée des données de communication électronique de leurs populations.
par Marie-Christine de Monteclerle 2 janvier 2017
Le droit de l’Union européenne « s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique », a jugé la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2016. L’article 15, paragraphe 1 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8 , 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, fait également obstacle à une réglementation qui donne aux autorités nationales un accès aux données conservées sans le limiter « aux seules fins de lutte contre la criminalité grave ».
Dans son célèbre arrêt Digital Rights Ireland (CJUE 8 avr. 2014, aff. C-293/12, AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs. , note C....
Sur le même thème
-
Quand d’un cours d’eau jaillit une cascade de questions
-
De la sévérité à l’exemplarité : la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics
-
Double délai de prescription pour l’action judiciaire en rétrocession !
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » de l’été 2024
-
Les retenues de garantie par le prisme de la jurisprudence financière
-
Transfusion sanguine et autonomie de la personne, toujours un dilemme
-
Sentence arbitrale interne relative à l’exécution ou la rupture d’un contrat administratif
-
Intoxication polymédicamenteuse en détention et article 2 de la Convention européenne
-
Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !
-
« La souveraineté est le reflet du génie propre de chaque pays »