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CJUE : émission d’une décision d’enquête européenne et voies de recours

L’État d’émission doit prévoir dans son droit interne les voies de recours permettant à tout individu de contester la régularité et la nécessité des perquisitions, saisies et audition de témoin par visioconférence, et de demander un redressement approprié en cas de mesure ordonnée ou exécutée illégalement.

La décision d’enquête européenne est un outil de coopération pénale qui permet aux autorités judiciaires d’un État membre de faire exécuter une mesure d’enquête spécifique dans un autre État membre. Comme bon nombre d’outils de coopération, cette décision d’enquête pose la question de l’articulation des garanties relatives aux voies de recours (en ce sens, v. CJUE 14 janv. 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo et Apelativna prokuratura – Plovdiv/OM, aff. C-393/19, Dalloz actualité, 17 févr. 2021, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2021. 165, obs. B. Nicaud ; RSC 2021. 531, obs. B. Aubert ; RTD eur. 2021. 657, obs. P. Beauvais ; 6 oct. 2021, aff. C-338/20 et C-136/20, Dalloz actualité, 22 oct. 2021, obs. B. Nicaud).

En l’espèce, une personne était poursuivie en Bulgarie en raison de sa participation à une organisation criminelle constituée en vue de commettre des infractions fiscales. Une décision d’enquête européenne a été émise par les autorités bulgares afin que les autorités tchèques puissent effectuer diverses mesures d’enquête : des perquisitions et saisies au sein d’une société établie en République tchèque ainsi qu’au domicile de son représentant, puis l’audition par visioconférence de ce représentant en qualité de témoin. Confrontées à une difficulté pour remplir le formulaire consacré aux voies de recours, les autorités bulgares avaient déjà transmis un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), auquel elle avait répondu par un arrêt du 24 octobre 2019 (CJUE 24 oct. 2019, aff. C-324/17, D. 2019. 2095 ). Nécessitant des précisions non obtenues lors de première procédure, les autorités bulgares ont effectué un nouveau renvoi préjudiciel auquel la Cour a répondu par cet arrêt du 11 novembre 2021.

Une obligation générale pour les États de veiller à l’existence de voies de recours 

Le droit bulgare ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions ordonnant les mesures d’enquêtes visées dans cette affaire. Or l’article 14 de la directive 2014/41 relative à la décision d’enquête européenne prévoit que « les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission de la décision d’enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’État d’émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État d’exécution », ce qui semble garantir, pour la juridiction bulgare, le droit à un...

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