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La CJUE et la prise en compte des condamnations antérieurement prononcées par d’autres États membres

La Cour apporte des précisions concernant la prise en compte, par une juridiction nationale, des condamnations antérieures prononcées par d’autres États membres, notamment lorsque la confusion des peines a posteriori se révèle impossible.

Le 12 janvier 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de justice fédérale d’Allemagne, a rendu un arrêt en interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32). Il ne s’agit pas, d’ailleurs, de sa première interprétation de ce texte (CJUE 21 sept. 2017, Trayan Beshkov c/ Sofiyska, aff. C-171/16).

Le contexte

En l’espèce, un ressortissant français fait l’objet de cinq condamnations par différentes juridictions françaises, prononcées pour des faits commis entre le mois d’août 2002 et le mois de septembre 2003. Ces peines sont alors exécutées, à hauteur de dix-sept ans et neuf mois, sur le territoire français. Il est alors poursuivi pour des faits de viol, commis en octobre 2003 en Allemagne. Il est donc remis aux autorités allemandes, puis jugé par le tribunal de district de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), qui l’a condamné à une peine privative de liberté d’une durée de six ans. En outre, « cette juridiction a considéré que la peine « véritablement proportionnée » eu égard aux faits commis par [l’intéressé] en Allemagne était une privation de liberté de sept ans. Néanmoins, eu égard à l’impossibilité de procéder à une confusion a posteriori avec les peines prononcées en France, ladite juridiction a réduit cette peine d’un an à titre compensatoire » (§ 17 de la présente décision).

L’intéressé ayant introduit une procédure de révision devant la Cour fédérale de justice allemande, cette juridiction sursoit à statuer et interroge la CJUE sur la compatibilité du jugement prononcé par le tribunal régional de Fribourg-en-Brisgau avec l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la décision-cadre 2008/675 (§ 19). En effet, selon le droit national allemand, dans pareille situation, la juridiction serait tenue de procéder à une confusion de peines a posteriori (§ 22). Or, le droit allemand prévoit un plafond de quinze ans pour la confusion des peines privatives de liberté à temps. En cas d’assimilation, ce plafond aurait été atteint par l’une des...

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