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La directive du 23 octobre 2000 ne permet pas aux États membres d’autoriser un projet qui va provoquer une détérioration, même temporaire, d’une masse d’eau, sauf dans les cas de dérogation qu’elle prévoit.
« L’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres, lorsqu’ils apprécient la compatibilité d’un programme ou d’un projet particulier avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, de ne pas tenir compte d’impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur celles-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que de tels impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de “détérioration” de celui-ci, au sens de ladite disposition. Lorsque, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un...
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