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CJUE : limite du champ d’application de la confiscation des instruments et produits du crime

La directive 2014/42 ne s’applique pas aux procédures de confiscation de biens acquis illégalement qui ne porte pas sur la constatation d’une ou plusieurs infractions pénales. En conséquence, cette procédure ne constituant pas une mise en œuvre du droit de l’Union, la Charte des droits fondamentaux n’est pas applicable.

Les règles relatives au gel et à la confiscation des instruments et produits du crime sont en constante évolution (Dalloz actualité, Interview de Lionel Ascenci, 22 nov. 2021). Les textes législatifs de l’Union, à l’instar de la directive 2014/42 ici en cause, et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) y participent grandement. Pour autant, l’influence du droit de l’Union n’est pas sans limites.

En l’espèce, le parquet militaire de Sofia en Bulgarie avait entamé des poursuites pénales contre une personne dont la procédure est actuellement pendante. Conformément au droit national, le parquet avait notifié l’ouverture de son enquête à la commission chargée de la confiscation des biens. Cette commission autonome avait constaté une disproportion entre le patrimoine de la personne intéressée et ses revenus pour retenir que ces biens avaient été acquis illégalement. Elle a alors introduit une demande devant une juridiction civile qui a adopté des mesures conservatoires concernant les biens dont il été demandé confiscation. La personne concernée par la mesure s’est alors prévalue de la directive 2014/42 pour invoquer l’absence de garanties procédurales en sa qualité de défendeur. Il estimait que, bien que la procédure soit de nature...

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