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La CJUE précise la notion de plans et programmes nécessitant une évaluation environnementale
La CJUE précise la notion de plans et programmes nécessitant une évaluation environnementale
Dans un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) donne une interprétation large de la notion de plans et programmes qui doivent être soumis à évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
par Marie-Christine de Monteclerle 30 juin 2020
Cette obligation peut concerner une circulaire fixant des règles pour la construction d’éoliennes. La Cour limite strictement la possibilité pour une juridiction nationale de maintenir les effets d’un permis de construire attribué en application d’actes contraires au droit de l’Union pour défaut d’évaluation environnementale.
La CJUE était saisie par le Conseil du contentieux des permis, juridiction spécialisée belge, d’une série de questions préjudicielles dans le cadre d’un litige portant sur la construction d’un parc éolien. Le permis d’urbanisme de ce parc avait été délivré en application d’un arrêté du 1er juillet 1995 (dit Vlarem II) et d’une circulaire de 2006 du gouvernement flamand, réglementant l’implantation des éoliennes. Des riverains du projet contestaient le permis en invoquant le fait que ni l’arrêté ni la circulaire n’avaient été soumis à évaluation environnementale.
La Cour confirme sa jurisprudence aux termes de laquelle doivent être soumis à évaluation non seulement les plans et programmes dont l’édiction est obligatoire mais aussi ceux « dont l’adoption est encadrée par des dispositions législatives ou...
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