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CJUE : la recevabilité d’un témoignage en l’absence du défendeur est soumis à conditions

Dans sa réponse à une question préjudicielle posée par un tribunal bulgare, la CJUE rappelle que l’audition contradictoire des témoins est nécessaire au procès équitable, en stricte conformité avec la directive (UE) 2016/343 « portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ». Néanmoins, si les témoins venaient à manquer pour un motif sérieux, le témoignage peut être admis sous réserve qu’il respecte des conditions supplémentaires.

Le tribunal pénal spécialisé de Sofia (Bulgarie) a posé, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une question « sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». En l’occurrence, c’est l’interprétation de la directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, adoptée le 9 mars 2016, qui pose question.

L’article 6 de cette directive prévoit notamment que « les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies […]. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge […] de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable ». Par ailleurs, l’article 8 de la directive rappelle que « les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès » et envisagent la possibilité d’une absence au procès sous réserve de deux conditions alternatives que sont l’information en temps utile du suspect de la tenue du procès et les conséquences de son défaut de comparution ou la représentation du suspect par un avocat.

Les dispositions de la directive répondent directement aux exigences des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne visant, respectivement, un droit à un recours effectif et à un tribunal impartial ainsi qu’un droit au respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense. S’agissant du cadre juridique applicable, la Cour de justice rappelle au titre du droit international l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’agissant de « droit à un procès équitable », nous offrant ici un douloureux rappel de la question laissée pendante (depuis CJUE, gr. ch., 18 déc. 2014, avis 2/13) de l’adhésion de l’Union européenne à ladite Convention, certes brièvement relancée en septembre 2020.

Le procès pénal bulgare, qui est désormais jugé par le tribunal de la ville de Sofia et non plus par un tribunal pénal spécialisé à la suite d’une réforme législative entrée en vigueur le 27 juillet 2022 (comme mentionné au pt 28 de l’arrêt),...

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