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La CJUE se prononce sur les mesures d’assainissement mises à la charge des banques centrales !

Par un arrêt important du 13 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les mesures d’assainissement pouvant être mises à la charge des banques centrales. Toute indemnisation selon un système s’apparentant à de la responsabilité objective est exclue. Pour qu’une somme d’argent soit mise à la charge d’une banque centrale, il faut que cette dernière ait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions.

La directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit autorise les autorités nationales du pays d’origine d’un établissement bancaire à décider de la mise en œuvre de mesures d’assainissement le concernant, mesures qui « sont destinées à préserver ou rétablir sa situation financière et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers […] » (dir. 2001/24/CE, art. 2). Il est loisible aux autorités nationales de charger la Banque centrale nationale (BCN) de telles mesures. Cependant, parce que cette dernière fait partie du Système européen de banques centrales (SEBC ; sur ce système v. M. Dévoluy et R. Kovar, Union économique et monétaire, RDE 2015, § 347 s.), ils doivent alors en respecter les règles propres qui visent à en garantir l’indépendance. La Cour de justice vient d’avoir l’occasion de donner de précieux éclaircissements à ce sujet, dans un arrêt concernant la banque centrale de Slovénie.

Le double régime de responsabilité de la BCN pour une mesure d’assainissement

Le législateur slovène a confié à cette dernière la mission de supprimer certains instruments financiers lorsqu’un établissement de crédit risquait de faire faillite et a fixé les conditions dans lesquelles sa responsabilité pouvait être engagée pour les dommages causés par cette mesure à des investisseurs. Ces modalités ont fait l’objet d’une demande de contrôle de constitutionnalité par la Banque centrale de Slovénie, ce qui a amené la Cour constitutionnelle à interroger la Cour de justice.

Le dispositif en cause prévoit que la responsabilité de la Banque centrale peut être engagée pour des dommages causés par la suppression de certains instruments financiers dans le cadre de deux régimes distincts. Un premier régime s’analyse comme de responsabilité pour faute. La responsabilité de la Banque centrale peut être engagée lorsqu’il est établi que la suppression d’un instrument financier ne constituait pas une mesure nécessaire afin d’éviter la faillite de la banque concernée et d’assurer la stabilité du système financier. Dans le cadre de ce régime, il revient à la Banque centrale de Slovénie d’établir qu’elle-même a agi avec la diligence requise, dans les circonstances spécifiques d’une situation de crise. Un second régime, que l’on peut qualifier de...

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