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Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)
Le 14 février 2025 a été publié au Journal officiel le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Ce décret, pris en application de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 20 novembre 2023, organise la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations. La réforme opérée consiste, pour partie, en un transfert des règles du code du travail vers le code des procédures civiles d’exécution, sans modification substantielle de leur contenu. Toutefois, certaines évolutions notables méritent d’être soulignées, notamment en ce qui concerne la suppression de la conciliation obligatoire, l’intervention renforcée du commissaire de justice, l’intervention résiduelle du juge de l’exécution ou encore la création d’un registre numérique des saisies des rémunérations (v. la 1re partie, Dalloz actualité, 5 mars 2025).

Le procès-verbal de saisie
En cas de refus du débiteur de tenter une conciliation ou d’échec, la procédure de saisie est mise en œuvre par le créancier. Toutefois, préalablement à tout acte de saisie, le créancier doit demander à la Chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur. Deux possibilités apparaissent alors : soit le commissaire de justice – mandataire du créancier – a satisfait à la formation requise et mise en place par la Chambre nationale des commissaires de justice pour devenir commissaire de justice répartiteur et il est désigné ; soit il n’a pas satisfait à la formation, auquel cas la Chambre nationale des commissaires de justice doit désigner un commissaire de justice inscrit sur la liste de ceux ayant suivi cette formation. La désignation se fait au moyen d’un système automatisé au registre numérique des saisies des rémunérations. Il s’agit d’une fonction à monopole territorial, car ne peut être commissaire de justice répartiteur qu’un commissaire de justice ayant son office dans le ressort de la cour d’appel du lieu du domicile du débiteur (C. pr. exéc., art. L. 212-9 et R. 212-1-10).
Deux observations s’imposent.
En premier lieu, pour assurer l’indépendance du commissaire de justice répartiteur et la protection du débiteur, ne conviendrait-il pas de privilégier systématiquement la désignation d’un commissaire de justice répartiteur distinct du commissaire de justice instigateur de la mesure ?
En second lieu, si le commissaire répartiteur désigné n’a pas son office au sein de la cour d’appel du lieu du domicile du débiteur, le moyen de défense à soulever est une nullité pour vice de forme. En effet, la liste des nullités pour vice de fond étant limitative, et sauf en cas de défaut de pouvoir ou de capacité d’une partie ou de son représentant, un tel vice relève nécessairement d’un vice de forme (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot
). S’il est possible de considérer les règles relatives à la...
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