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Clarification de l’office du JLD en matière de visites domiciliaires en droit pénal de l’environnement

Le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, ne peut autoriser les fonctionnaires et agents habilités à procéder à des perquisitions et des saisies, mais peut seulement les autoriser à accéder à certains locaux. Au-delà, seul le procureur de la République peut saisir le juge, au visa de l’article 76 du code de procédure pénale, en vue de la mise en œuvre de mesures de perquisition. 

L’affaire concerne des perquisitions et saisies réalisées au sein d’un élevage de chiens sous l’enseigne « Dunes des sages » et au domicile de l’exploitant.

Plus précisément, une ordonnance était prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) saisie par requête de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) autorisant les agents de cette direction, au visa des articles L. 172-4 du code de l’environnement et L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime, à procéder à des perquisitions et saisies au sein du domicile de l’exploitant et de l’élevage. À l’occasion de ces opérations, plusieurs animaux étaient saisis.

Les requérants avaient interjeté appel de cette ordonnance et sollicitaient l’annulation des opérations de visite et saisie et la restitution de l’intégralité des animaux saisis.

La cour d’appel confirmait l’ordonnance du JLD ayant autorisé les agents appartenant à la DDPP à procéder à des perquisitions et saisies sans l’assentiment des personnes chez qui ces opérations avaient eu lieu. Non satisfaits par cette décision, les requérants formaient un pourvoi en cassation.

Les requérants développaient deux moyens au soutien de leur pourvoi qui s’articulaient autour de deux griefs :

  • en matière environnementale, l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire, sans le consentement de la personne concernée, ne...

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