- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Clarification de la notion de partenariat commercial dans le cadre d’un déséquilibre significatif
Clarification de la notion de partenariat commercial dans le cadre d’un déséquilibre significatif
La Cour de cassation dessine les contours de la notion de partenariat commercial dans le cadre du déséquilibre significatif visé à l’ancien article L. 442-6 I, 2°, du code de commerce, la rapprochant ainsi du dispositif issu de la refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence.
par Cathie-Sophie Pinatle 7 février 2020
Si le nouvel article L. 442-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, maintient la sanction du déséquilibre significatif, il ne s’embarrasse plus de l’exigence de partenariat commercial et lui préfère la notion plus englobante de « partie », ramenant ainsi le dispositif dans le cadre contractuel (le nouvel article vise le fait de « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »). En dépit de cette nouvelle orientation, de nombreuses relations commerciales restent gouvernées par l’ancien dispositif prévu à l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce qui dispose qu’« engage la responsabilité́ de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». C’est le cas de la présente espèce qui offre l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions sur cette notion de partenariat commercial qui n’a jamais fait l’objet d’une définition jurisprudentielle jusqu’ici.
En l’espèce, la société Cometik a réalisé des sites internet pour plusieurs clients professionnels avec lesquels elle a conclu deux contrats différents, un contrat d’abonnement en vertu duquel elle s’engage à la maintenance et à la mise à jour des sites internet concernés et un contrat de licence d’exploitation. Ce sont ces derniers contrats qui font l’objet d’une contestation car ils ont été cédés à des partenaires financiers, les sociétés Parfip et Locam qui sont alors devenus créanciers des échéances à la charge des clients professionnels. Ces derniers ont considéré que cette substitution de créanciers engendrait à leur détriment un déséquilibre significatifs entre...
Sur le même thème
-
Concilier dénigrement et liberté d’expression : rebondissement inattendu pour YUKA dans la saga des additifs nitrés ?
-
« Avantage sans contrepartie » et contrat de sous-traitance : nouvelles précisions
-
Google face à la justice américaine : le démantèlement aura-t-il lieu ?
-
Ordres professionnels : précisions relatives à la compétence de l’Autorité et à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles
-
La CJUE comble les silences de l’arrêt Intel en étendant sa jurisprudence aux clauses d’exclusivité
-
L’influence du choix de loi sur la définition de l’agence commerciale
-
Droit des données à caractère personnel et droit de la concurrence – Quid novi sub sole ?
-
La Cour de justice de l’Union européenne poursuit la clarification de la jurisprudence Bronner en matière de refus d’accès à des infrastructures essentielles
-
Épilogue dans l’affaire Amazon
-
Règlement Bruxelles I bis : action du ministre de l’Économie