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Clarification de la notion de partenariat commercial dans le cadre d’un déséquilibre significatif
Clarification de la notion de partenariat commercial dans le cadre d’un déséquilibre significatif
La Cour de cassation dessine les contours de la notion de partenariat commercial dans le cadre du déséquilibre significatif visé à l’ancien article L. 442-6 I, 2°, du code de commerce, la rapprochant ainsi du dispositif issu de la refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence.
par Cathie-Sophie Pinatle 7 février 2020
Si le nouvel article L. 442-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, maintient la sanction du déséquilibre significatif, il ne s’embarrasse plus de l’exigence de partenariat commercial et lui préfère la notion plus englobante de « partie », ramenant ainsi le dispositif dans le cadre contractuel (le nouvel article vise le fait de « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »). En dépit de cette nouvelle orientation, de nombreuses relations commerciales restent gouvernées par l’ancien dispositif prévu à l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce qui dispose qu’« engage la responsabilité́ de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) 2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». C’est le cas de la présente espèce qui offre l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions sur cette notion de partenariat commercial qui n’a jamais fait l’objet d’une définition jurisprudentielle jusqu’ici.
En l’espèce, la société Cometik a réalisé des sites internet pour plusieurs clients professionnels avec lesquels elle a conclu deux contrats différents, un contrat d’abonnement en vertu duquel elle s’engage à la maintenance et à la mise à jour des sites internet concernés et un contrat de licence d’exploitation. Ce sont ces derniers contrats qui font l’objet d’une contestation car ils ont été cédés à des partenaires financiers, les sociétés Parfip et Locam qui sont alors devenus créanciers des échéances à la charge des clients professionnels. Ces derniers ont considéré que cette substitution de créanciers engendrait à leur détriment un déséquilibre significatifs entre...
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