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Clarification des règles de prescription en droit du travail

Dans l’obscurité du droit de la prescription en droit du travail, la Cour de cassation apporte régulièrement quelques éclaircissements au gré de sa jurisprudence. Ainsi a-t-elle clarifié, cette fois-ci, d’une part, le régime de la prescription applicable à la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’autre part, celui relatif à la demande d’indemnisation liée au non-respect par l’employeur de son obligation d’information sur le droit au repos compensateur et enfin le régime de prescription applicable à l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris. 

Par trois décisions rendues le même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation entend clarifier le régime de la prescription applicable à différentes actions liées tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail. La superposition de différents délais de prescription annales, biennales ou quinquennales complexifie une notion pourtant simplifiée par le législateur à l’occasion de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Les règles générales de prescription actuelles portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail sont le fruit d’interventions législatives plus récentes. Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit, par principe, par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (C. trav., art. L. 1471-1). À cela s’ajoutent les règles particulières de la prescription triennale applicable au paiement et à la répétition du salaire visées à l’article L. 3245-1 du code du travail ainsi que celles applicables aux actions fondées sur le harcèlement ou la discrimination, sans oublier les règles de la prescription quinquennale de droit commun dans certains cas, notamment en matière de prévoyance collective (v. Soc. 26 juin 2024, n° 22-17.240, l’action du salarié fondée sur le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de prévoyance est une action en responsabilité civile et non une action relevant de l’exécution du contrat de travail).

Consciente que l’absence de clarté et de prévisibilité des règles relatives aux règles de prescription engendre un contentieux toujours croissant, la Cour de cassation a, par ailleurs, consacré une partie de son rapport annuel 2023 à leur étude (Rapp. Cass. 2023, La prescription en droit du travail, p. 85 s.). Les trois arrêts commentés s’inscrivent dans cette volonté de clarification).

À cette occasion, la Cour de cassation s’est prononcée sur le délai de prescription applicable à la demande liée à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, à la demande de paiement des repos compensateurs ainsi qu’à l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail.

En outre, la Cour de cassation a rappelé que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est applicable à l’action en nullité du licenciement lorsque celui-ci est fondé sur le harcèlement moral. L’article L. 1471-1, alinéa 3, du code du travail prévoit en effet que les délais de prescription biennale et annale prévus par le même texte ne sont pas applicables, notamment, aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1 relatif à la prohibition du harcèlement moral.

La demande liée à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé se rattache à l’exécution du contrat de travail

Dans la première espèce (n° 22-22.860), un salarié a été licencié le 3 septembre 2018. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a contesté la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes le 14 février 2020 afin de faire annuler son licenciement et faire condamner l’employeur à lui payer une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé. L’employeur reproche au juge d’avoir jugé recevable la demande du salarié relative au paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, arguant du fait que celle-ci est liée à la rupture du contrat de travail et donc soumise à une prescription annale.

La Cour de cassation juge toutefois que l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Cette solution se justifie au regard de l’évolution de la nature juridique de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé. L’on sait, en effet, de façon constante, que la détermination de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande (Cass., ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922, OPAC de Paris c/ Boulkaria, D. 2005. 1733, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2006. 254, chron. R. Libchaber ; AJDI 2005. 730 , obs. Y. Rouquet ; RTD civ. 2006. 320, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass., ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16.800, Dalloz actualité, 5 juin 2006, obs. X. Delpech ; Banque de Savoie c/ Dombes (Epx), D. 2006. 1793, obs. X. Delpech , note R. Wintgen ; RTD civ. 2006. 558, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 829, obs. R. Perrot ; Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ). Or, si le fait générateur de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est « la...

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