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Clause attributive, conditions générales et lien hypertexte

Une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles il est renvoyé par la mention du lien hypertexte d’un site internet, sans que la partie considérée ait été formellement invitée à les accepter en cochant une case sur ce site.

Une société de droit belge et une société suisse conclurent, en 2010, un premier contrat, par lequel la première s’engageait à emballer des boîtes de thé pour le compte de la seconde.

En 2011, le prix convenu a été modifié par un second contrat, qui a précisé que, à défaut d’autres stipulations, il était régi par les conditions générales d’achat de produits de la société suisse.

Ces conditions générales, qui pouvaient être consultées et téléchargées sur un site internet au moyen d’un lien hypertexte figurant sur le contrat, prévoyaient que chaque partie au contrat « se soumettr[ait] irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux anglais pour le règlement de tout litige qui pourrait découler directement ou indirectement du contrat ».

Suite à un désaccord, la société belge a agi devant les juridictions belges, dont la compétence a été contestée par la société suisse, qui a invoqué la compétence des juridictions anglaises.

Le débat s’est développé au regard des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en particulier de son article 23.

Cet article 23 énonce que : « 1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »

Ces dispositions sont régulièrement soumises à l’attention de la Cour de justice de l’Union européenne et il est utile de rappeler en quelques lignes certains aspects de sa jurisprudence. Elle retient que c’est...

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