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Clause attributive de compétence dans l’Union : respect de l’objectif de prévisibilité

Une clause attributive de juridiction relevant du règlement Bruxelles I qui ne désigne pas explicitement la juridiction compétente n’est pas valable si elle ne contient aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie.

par François Mélinle 5 novembre 2018

Une société civile immobilière ayant son siège en France assigne une banque luxembourgeoise pour manquement à son obligation de conseil, devant un juge français. La banque soulève une exception d’incompétence au motif que le contrat de prêt contient une clause attributive de juridiction à une juridiction luxembourgeoise.

Cette clause stipulait que les contestations devaient être soumises à cette juridiction mais précisait que la banque se réservait la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considérait opportun.

L’exception d’incompétence fut accueillie par la cour d’appel.

Sa décision est cassée par la Cour de cassation car les juges du fond avaient constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un État membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, ce dont il y avait lieu de déduire qu’elle ne répondait pas à l’objectif de prévisibilité énoncé par le considérant 11 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 qui énonce que « les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité ».

La Cour prend soin de donner à son arrêt un aspect pédagogique marqué, en synthétisant le régime juridique de la clause attributive de juridiction dans le cadre du règlement.

En premier lieu, elle indique qu’en application de l’article 23 de ce texte, il y a lieu de considérer que « si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents ; que cette compétence est exclusive, sauf convention...

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