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Article
Clause attributive de compétence et violation du droit de la concurrence
Clause attributive de compétence et violation du droit de la concurrence
Au regard du règlement Bruxelles I, « l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ».
par François Mélinle 26 novembre 2018
Par son arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise sa jurisprudence relative au régime des clauses attributives de compétence, dans le cadre des dispositions de l’article 23 du règlement dit « Bruxelles I » n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Il a déjà été jugé que puisqu’une clause attributive de juridiction ne peut concerner que des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, sa portée est nécessairement limitée aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été convenue. Cette exigence a pour objectif d’éviter qu’une partie ne soit surprise par l’attribution à un for déterminé de l’ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu’elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été convenue (CJUE 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, aff. C-352/13, pt 68, Dalloz actualité, 15 juin 2015, obs. F. Mélin ; ibid. 2016. 964, obs. D. Ferrier ; ibid. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJCA 2015. 382, obs. A.-M. Luciani ; RTD eur. 2015. 807, obs. L. Idot ).
Ce principe soulève toutefois une difficulté d’application lorsque survient un litige relatif au droit de la concurrence.
À ce sujet, la Cour de justice pose qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encourue du fait de sa participation à une entente illicite. Elle considère en effet qu’un tel litige n’est pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à la clause dès lors que l’entente impliquant son cocontractant lui était inconnue, et qu’il ne saurait donc être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels. (CJUE 21 mai 2015, préc., pts 69 et 70). En conséquence, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 du règlement Bruxelles I permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de...
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