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Clause attributive de compétence territoriale : intérêt commun des contractants

Cet arrêt du 1er juin 2017 traite d’une clause attributive de compétence territoriale, non pas parce que sa validité était remise en cause mais parce que l’une des parties prétendait en écarter l’application.

par Mehdi Kebirle 19 juin 2017

Plus précisément, une société a intenté une action, devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, aux fins de résiliation d’un contrat saisonnier de location d’un magasin dans les locaux d’un camping, d’expulsion de la société locataire et de paiement d’une indemnité.

Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société locataire mais une cour d’appel a infirmé le jugement du chef de la compétence et a renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Un pourvoi en cassation fut formé mais sa recevabilité a été contestée par la défenderesse, laquelle invoquait l’article 79, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que la décision de renvoi s’impose aux parties et à la cour de renvoi.

Le grief est rejeté par la haute juridiction qui relève qu’aux termes de l’article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable à la Cour de cassation, l’arrêt par lequel la cour d’appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige peut être frappé d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation considère que le pourvoi est recevable.

La solution est intéressante en ce qu’elle illustre la logique de simplification du décret du 6 novembre 2014 mentionné par la haute juridiction. Avant ce décret, la question des recours ouverts contre les décisions sur la compétence était « d’une très grande complexité » (v. Rép. pr. civ., Pourvoi en cassation, J. et L. Boré, n° 71). Les arrêts rendus sur contredit étaient susceptibles d’un pourvoi immédiat (Civ. 1re, 9 déc. 2003, n° 01-03.225, Bull. civ. I, n° 245 ; D. 2004. 276 , obs. C. Manara ; Rev. crit. DIP 2004. 632, note O. Cachard ; RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian ), sauf si le juge avait décidé d’évoquer le fond (Civ. 2e, 6 oct. 2005, n° 03-20.404, Bull. civ. II, n° 235). En revanche, lorsqu’une cour d’appel avait été saisie d’un appel contestant la compétence, le pourvoi ne pouvait être formé qu’en même temps que le pourvoi contre l’arrêt sur le fond (Civ. 2e, 10 févr. 2005, n° 03-15.324, Bull. civ. II, n° 26 ; D. 2005. 592 ; AJDI 2005. 324 ). Depuis le décret, les choses sont beaucoup plus simples puisqu’aux termes de l’article 607-1 du code de procédure civile, peut être frappé d’un pourvoi immédiat «...

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