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Clause attributive de juridiction et Convention de Lugano de 2007

Est contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 la clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux de Zurich mais réservant à l’une des parties le droit d’agir devant « tout autre tribunal compétent », sans préciser sur quels éléments objectifs cette compétence alternative est fondée.

La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, s’applique dans le cadre des relations entre les États de l’Union européenne et ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

L’article 23 de cette Convention prévoit la possibilité de conclure des clauses attributives de juridiction, dans les termes suivants : « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (…) ».

C’est précisément sur les conditions de mise en œuvre de cette disposition que porte l’arrêt rapporté de la première chambre civile du 25 mars 2015. Dans cette affaire, une société française avait conclu avec une banque établie en Suisse, deux contrats-cadre de crédit, comportant une clause attributive de juridiction indiquant que « l’emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie » et que « la banque est toutefois en droit d’ouvrir action contre l’emprunteur devant tout autre tribunal compétent ». Par la suite, la société française a saisi une juridiction française d’une action en responsabilité contre la banque suisse ainsi qu’à l’encontre d’une banque française, d’une personne physique et d’une société établis au Royaume-Uni, qui avaient participé à un montage financier dans lequel s’inscrivait l’opération conclue avec la banque suisse.

Cette dernière a soulevé devant le juge français une exception d’incompétence en se prévalant de la clause attributive de juridiction ; et cette exception été accueillie par les juges d’appel, qui ont considéré que si la société française contractante...

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